13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance 'Soins de santé' et à l'assurance 'Perte de revenus' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 15 juin 2015

Modification de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus" (Convention enregistrée le 10 août 2015 sous le numéro 128568/CO/216)

Préambule

Attendu que la convention collective du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus" confirme et adapte le plan d'assurance "Soins de santé" d'une part et d'autre part met en place une assurance "Perte de revenus".

Attendu que l'administration de ces assurances repose en partie sur les données disponibles dans la Banque Carrefour de Sécurité sociale.

Attendu que la convention collective de travail régissant ces deux assurances a été établie avant l'ouverture du flux d'échange d'information avec la Banque Carrefour de Sécurité sociale.

Attendu qu'en pratique, on a constaté que les conventions devaient être adaptées sur des points techniques afin de tenir compte de certaines modalités pratiques dans l'échange de d'information, modalités dont l'organisateur n'avait pas connaissance au moment de la conclusion de la convention collective du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus".

Attendu que compte tenu des considérations qui précèdent, les parties signataires conviennent de modifier sur ces aspects techniques les conventions qui régissent ces 2 assurances.

A. Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

§ 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Modification

Art. 2. Le contrat "Soins de santé" auquel il est fait référence à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 et annexé à cette dernière est remplacé par l'annexe intitulée "Convention Hospicare Full" à la présente convention collective de travail.

Le contrat "Perte de revenus" auquel il est fait référence à l'article 2 de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 et annexé à cette dernière est remplacé par l'annexe intitulée "Convention Income Care" à la présente convention collective de travail.

C. Durée de la convention

Art. 3. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative à l'assurance "Soins de santé" et à l'assurance "Perte de revenus"

Convention

Hospicare Full

Assurance liée à l'activité professionnelle - Soins de santé

"Fonds de sécurité d'existence du notariat"

Hospicare Full

- Avec assistancse à l'étranger

- Avec medi-assistance

- Soins de santé

- Personnel salarié

Date de prise en cours : 1er janvier 2012

N° de groupe : G666

Référence interne : Z6H/2100382.402

Introduction

Quels sont les documents qui régissent la convention soins de santé ?

- Les conditions particulières et leurs annexes

Celles-ci décrivent les conditions d'affiliation, les garanties, le montant des primes et la façon dont la convention soins de santé est financée.

Elles complètent et précisent les conditions générales.

- Les conditions générales

Elles décrivent les dispositions s'appliquant à toutes les conventions soins de santé.

Dans les conditions générales qui font partie de cette convention, il faut lire "organisateur" au lieu d'"employeur".

Conditions générales

Conditions particulières de la convention soins de santé : Groupe n° G666

  1. Les parties contractantes et la prise en cours de la convention

    La convention soins de santé est souscrite par le "Fonds de sécurité d'existence du notariat", Rue de la Montagne 30-32, 1000 BRUXELLES,

    ci-après dénommé "organisateur".

    La convention prend cours le 1er janvier 2012.

    La présente convention annule et remplace celle souscrite en date du 1er janvier 2005.

  2. La forme de la convention

    La convention soins de santé est souscrite sous la forme d'une assurance liée à l'activité professionnelle.

  3. La gestion de la convention

    La convention est gérée par AG Insurance sa, Boulevard Emile Jacqmain, 53 - B-1000 Bruxelles, entreprise agréée sous le code n° 0079, RPM 0404.494.894.

  4. Qui est affilié ?

    Tous les membres du personnel employé salarié d'un employeur qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011, sont obligatoirement affiliés à la convention soins de santé, à l'exception de ceux qui sont expressément exclus par la convention collective de travail précitée.

    L'affiliation débute le 1er jour du trimestre qui suit le trimestre complet suivant le trimestre durant lequelle contrat de travail dans le cadre duquel s'applique la convention collective de travail du 13 octobre 2011 a été conclu.

    Les frontaliers au service d'un employeur qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 sont également affiliés à la convention soins de santé.

    Le membre du personnel peut demander l'affiliation des membres de sa famille, soit le conjoint et les enfants. Dans ce cas, c'est l'affiliation de tous les membres de la famille répondant aux critères qui doit être demandée sauf si un ou plusieurs membres de la famille sont déjà assurés dans le cadre d'une autre assurance hospitalisation. Ceci doit être justifié par une attestation de l'assureur. Dans ce cas l'affiliation ne doit être demandée que pour les autres membres de famille.

    Par "conjoint", il faut entendre : le conjoint du membre de personnel ou le partenaire cohabitant dont l'identité est communiquée par l'organisateur et ceci dès le début de la cohabitation. Cette demande doit être justifiée par une attestation de domiciliation, délivrée par l'administration communale.

    Par "enfant", il faut entendre : tous les enfants célibataires de moins de 25 ans : qui donnent droit à des allocations familiales ou qui sont fiscalement à charge d'un des deux parents.

    L'affiliation se fait sous réserve de l'acceptation médicale par AG Insurance, conformément à sa politique générale. Elle est effective le premier du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle le candidat-affilié satisfait aux critères d'affiliation et, le cas échéant, aux formalités médicales.

    Tant qu'au moins 15 membres du personnel adhèrent à la convention soins de santé les formalités médicales, les délais d'attente et l'exclusion des affections préexistantes prévus aux points 10, 11 et 12 des conditions générales ne sont pas d'application.

    Toutefois, les formalités médicales et l'exclusion des affections préexistantes prévues aux points 10 et 12 des conditions générales sont d'application pour les affiliations tardives. L'affiliation est considérée comme tardive pour les personnes qui n'ont pas été affiliées dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles étaient affiliables et qui demandent leur affiliation par la suite. L'affiliation n'est pas considérée comme tardive si l'affilié était couvert par une police collective ou individuelle, pour autant que celle-ci était active il y a minimum 3 mois.

    En cas d'affiliation tardive, l'affiliation prend cours le premier jour du mois suivant ou coïncidant avec l'expiration d'un délai de 10 mois, à compter de la date à laquelle la demande d'affiliation a été introduite et pour autant que la personne ait été acceptée médicalement.

    Les formalités médicales et l'exclusion des affections préexistantes prévues aux points 10 et 12 des conditions générales sont toutefois d'application pour le nouveau-né au cas où les autres membres de la famille sont affiliés depuis moins de 3 mois.

    Pour les personnes qui étaient affiliées à la convention précédente, les délais prévus aux points 11 (délais d'attente) et 12 (affections préexistantes) des conditions générales continuent à se décompter, le cas échéant, à partir de la date d'affiliation à la convention précédente.

    L'organisateur transmet à AG Insurance les données relatives à chaque nouvel affilié. En cours d'année, l'organisateur communique à AG Insurance, conformément à la procédure Data Exchange convenue entre les deux parties et décrite dans le document "Protocole de la Communication par voie électronique", les données nécessaires à la gestion.

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