12 JANVIER 2015. - Arrêté royal prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l'hôtellerie

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, l'article 1er quinquies, modifié par la loi du 1er août 1985 et renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1991 prescrivant une statistique mensuelle du tourisme et de l'hôtellerie;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 5 mai 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 56.538/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. Il est établi une statistique mensuelle de toutes les personnes qui ont été logées temporairement et moyennant rétribution en dehors de leur résidence habituelle, tel que dans les hôtels, motels, pensions, auberges, campings, centres de vacances, villages de vacances, logements individuels en location pour les vacances, établissements de cure, colonies de vacances, auberges de jeunesse, camps de jeunes, établissements de tourisme social.

Sont également reprises dans la statistique, toutes les personnes qui ont été logées temporairement et contre paiement dans les établissements qui fournissent le logement à titre secondaire ou les personnes dont le séjour a un but précis tel qu'une formation linguistique, informatique, sportive ou la participation à des séminaires, conférences, etc.

§ 2. Ne sont pas compris dans cette statistique :

  1. les étudiants, en ce qui concerne le logement ordinaire pour leurs études;

  2. les étudiants en internats;

  3. les travailleurs qui, en raison de leurs occupations professionnelles, sont hébergés dans des logements mis à leur disposition par leur employeur;

  4. les personnes qui séjournent en hôpitaux, cliniques, maternités, asiles, sanatoriums, établissements pénitentiaires, centres d'accueil, ainsi que les personnes, autres que les touristes, qui sont hébergées dans les centres de retraite et de réflexion.

    Art. 2. Les renseignements joints en annexe du présent arrêté sont collectés afin d'établir la statistique.

    Art. 3. Est tenu de fournir les renseignements statistiques, quiconque héberge...

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