10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal fixant les critères de la formation prévue à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à exécuter l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, inséré par la loi du 14 février 2014 relative à la procédure devant la Cour de cassation en matière pénale.

La loi précitée prévoit pour la déclaration de pourvoi en cassation et le mémoire, l'intervention d'un avocat qui doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III, du Code d'Instruction criminelle. La loi prévoit en outre que le Roi fixe les critères auxquels la formation doit répondre.

C'est ce qui est prévu à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, inséré par l'article 27 de la loi précitée. Les articles 28 et 31 de cette même loi renvoient également à l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle.

L'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, visé aux articles 27, 28 et 31 de la loi précitée, entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à savoir le 1er février 2016.

Préalablement à l'entrée en vigueur de l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle, il convient par conséquent d'organiser une formation qui doit permettre à un nombre suffisant d'avocats d'obtenir l'attestation qui sera requise à compter du 1er février 2016 pour intervenir en qualité d'avocat devant la Cour de cassation en matière pénale.

Cette formation sera organisée pour la première fois au début de l'année judiciaire 2014-15.

Il est donc nécessaire de fixer dès à présent les critères auxquels la formation doit répondre.

Le présent projet d'arrêté fixe les critères de cette formation, qu'un avocat est tenu de suivre pour obtenir l'attestation prévue à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle.

Il a été réalisé après concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies et avec leur accord préalable. La Cour de cassation et l'Ordre des avocats à la Cour de cassation étaient également associés à la concertation.

Commentaire des articles

L'article 1er prévoit que la formation est accessible aux avocats inscrits régulièrement au tableau, sur la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur la liste des stagiaires.

Il prévoit également que l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instituent conjointement une commission de formation.

Il prévoit enfin que la formation doit être organisée de manière concertée, au moins une fois par année judiciaire, par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

L'article 2 traite de la durée et du contenu de la formation qui comportera deux parties : une partie théorique et une partie pratique.

Seuls les avocats qui ont suivi tous les cours théoriques sont admis à la partie pratique.

La commission de formation prévue à l'article 1er arrête le règlement de la formation, définit le contenu et la date des cours et du séminaire, désigne les professeurs et délivre l'attestation.

L'article 3 prévoit que les avocats à la Cour de cassation et les avocats qui sont lauréats de l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation sont censés satisfaire aux critères de la formation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle...

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