10 MARS 2016. - Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention

Le Collège réuni,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 69, deuxième alinéa;

Vu l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, en particulier les articles 8, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23/2, 25, 26, 30, 34 et 37;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 24 avril 2014 portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;

Vu l'avis de la section de prévention en santé de la Commission de la Santé du Conseil Consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes donné le 15 décembre 2015, et ratifié par le Bureau de la Commission de la Santé du Conseil Consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes, le 17 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 novembre 2015;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget du 24 février 2016;

Vu l'avis n° 03/2016 de la Commission de la protection de la vie privée rendu le 3 février 2016 conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

Vu l'avis 58.837/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Outre les termes définis à l'article 2 de l'ordonnance, pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « L'ordonnance » : l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention;

  2. « Les Membres du Collège réuni » : les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé;

  3. « Le médecin contrôleur » : le médecin contrôleur désigné en exécution de l'article 16, alinéa 2, de l'ordonnance;

  4. « La CAUT » : La Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques instituée en exécution de l'article 10, § 3, de l'ordonnance;

  5. « Le laboratoire » : le laboratoire de contrôle accrédité ou autrement approuvé en exécution de l'article 18, § 3, de l'ordonnance;

  6. « Le chaperon » : la personne, désigné par les Membres du Collège réuni, qui accompagne le médecin contrôleur lors d'un ou plusieurs contrôles antidopage.

    Art. 2. Les Membres du Collège réuni arrêtent la liste des interdictions et ses mises à jour.

    Art. 3. Les informations récoltées et traitées en vertu de l'ordonnance et du présent arrêté ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants, uniquement dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques repris ci-dessous :

  7. En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées pour la planification et l'exécution des contrôles antidopage, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les médecins contrôleurs désignés par le Collège réuni, les laboratoires accrédités ou autrement approuvés par l'AMA, le sportif contrôlé ainsi que les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont il relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;

  8. En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre du pouvoir d'enquête de l'ONAD de la Commission communautaire commune, visé à l'article 23/1 de l'Ordonnance, en ce compris pour la mise en oeuvre du passeport biologique du sportif : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les sportifs faisant l'objet de l'enquête ainsi que le ou les membres du personnel d'encadrement de ce sportif, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont le sportif relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;

  9. En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées lors des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les membres et secrétaire de la CAUT, les experts médicaux ou scientifiques éventuellement consultés, le sportif contrôlé et son médecin traitant, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et, le cas échéant, internationales dont le sportif relève, et les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;

    Tout sportif qui introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques donne son autorisation écrite de transmettre toutes les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de sa demande aux membres de toutes les CAUT ayant compétence en vertu du Code, pour examiner le dossier et, s'il y a lieu, à d'autres experts médicaux et scientifiques indépendants, et à tout le personnel des organisations antidopage prenant part à la gestion, à la révision ou aux procédures d'appel des AUT, et à l'AMA.

    Le demandeur donne aussi son consentement par écrit afin de permettre aux membres de la CAUT de communiquer leurs conclusions à toutes les organisations antidopage et fédérations nationales concernées conformément au Code.

    Si l'aide d'experts externes indépendants est requise, tous les détails de la demande leur sont transmis sans identifier le sportif concerné.

  10. En ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élites de niveau national : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, le sportif d'élite contrôlé et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le médecin contrôleur mandaté pour le contrôle du sportif d'élite concerné, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif d'élite relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, ainsi que l'AMA;

  11. En ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par les associations sportives en application de l'article 30 de l'ordonnance : les agents de l'ONAD de la Commission communautaire commune, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des organisations sportives nationales et internationales dont le sportif relève, les responsables de la lutte contre le dopage au sein des autres organisations antidopage, en ce compris les autres ONAD belges, et l'AMA.

    La durée de conservation des données recueillies et traitées en vertu de l'ordonnance et du présent arrêté est, selon le type de données, fixée dans l'annexe.

    CHAPITRE 2. - Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

    Section 1. - Généralités

    Art. 4. Conformément à l'article 10, § 4, de l'ordonnance, tout sportif qui souhaite user des substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la CAUT.

    Section 2. - Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de la Commission communautaire commune

    Art. 5. § 1er. Conformément à l'article 10 § 3 de l'Ordonnance, est créée la Commission pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques de la Commission communautaire commune, en abrégé CAUT.

    La CAUT est composée de deux chambres, l'une francophone et l'autre néerlandophone.

    Chaque chambre de la CAUT compte trois membres effectifs et trois membres suppléants, désignés par les Membres du Collège réuni.

    § 2. Les membres de la CAUT remplissent au moins les conditions suivantes :

  12. être en possession d'un diplôme de docteur ou master en médecine;

  13. ne faire ou n'avoir fait l'objet, depuis au moins six ans à dater de l'introduction d'une candidature, d'aucune suspension ou radiation disciplinaire de l'Ordre des médecins ou de toute organisation professionnelle étrangère équivalente;

  14. sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la nouvelle demande de désignation;

    Les membres de la CAUT possèdent une expérience dans les soins et le traitement médical des sportifs ainsi qu'une pratique de la médecine clinique et sportive.

    Les médecins désignés par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone en qualité de membres des Commissions pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont présumés remplir l'ensemble des conditions détaillées aux alinéas 1 et 2.

    Un membre suppléant francophone et un membre suppléant néerlandophone, au moins, justifient d'une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés.

    § 3. Les membres de la CAUT sont désignés par arrêté ministériel, pour un délai de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé par les Membres du Collège réuni, chaque fois pour une durée de quatre ans.

    Les Membres du Collège réuni mettent fin au mandat d'un membre de la CAUT lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions requises au § 2, se rend coupable de fautes ou en raison de d'infractions à la dignité de la fonction.

    § 4. Le secrétariat de la CAUT est assuré par un agent de l'ONAD de la Commission communautaire commune, qui est un professionnel de la santé.

    Art. 6...

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