10 JUIN 2014. - Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies sur la réduction des cas d'apatridie, faite à New York le 30 août 1961 (1) (2) (3) (4)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention des Nations unies sur la réduction des cas d'apatridie, faite à New York le 30 août 1961, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Sénat (www.senate.be) :

Documents : 5-2789

Annales du Sénat : 03/04/2014

Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 53-3542

Compte rendu intégral : 23/04/2014

(2) Entrée en vigueur pour la Belgique : 29/09/2014

(3) 2 Déclarations

(4) Etats liées

Convention sur la réduction des cas d'apatridie

Les Etats contractants, Agissant conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 1954, et

Considérant qu'il est souhaitable de réduire l'apatridie par voie d'accord international,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

  1. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride. Cette nationalité sera accordée,

    1. De plein droit, à la naissance, ou

    b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom; sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.

    L'Etat contractant dont la législation prévoit l'octroi de sa nationalité sur demande conformément au littera b du présent paragraphe peut également accorder sa nationalité de plein droit à l'âge et dans les conditions fixées par sa loi.

  2. L'Etat contractant peut subordonner l'acquisition de sa nationalité en vertu du littera b du paragraphe 1er du présent article, à une ou plusieurs des conditions suivantes :

    1. Que la demande soit souscrite pendant une période fixée par l'Etat contractant, période commençant au plus tard à l'âge de 18 ans et ne pouvant se terminer avant 21 ans, étant entendu toutefois que l'intéressé doit disposer d'au moins une année pour souscrire sa demande personnellement et sans habilitation;

    b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant, sans toutefois que la durée de résidence fixée par ce dernier puisse excéder dix ans au total, dont cinq ans au plus précédant immédiatement le dépôt de la demande;

    c) Que l'intéressé n'ait pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale ou qu'il n'ait pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq années pour fait criminel;

    d) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.

  3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 et le paragraphe 2 du présent article, l'enfant légitime qui est né sur le territoire d'un Etat contractant et dont la mère possède la nationalité de cet Etat acquiert cette nationalité à la naissance si, autrement, il serait apatride.

  4. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement, serait apatride et dont, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit Etat si, ayant dépassé l'âge fixé pour la présentation de sa demande ou ne remplissant pas les conditions de résidences imposées, cet individu n'a pu acquérir la nationalité de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est né. Si les parents n'avaient pas la même nationalité au moment de la naissance, la législation de l'Etat contractant dont la nationalité est sollicitée détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère. Si la nationalité est accordée sur demande, cette dernière sera introduite, selon les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, cette demande ne peut être rejetée.

  5. L'Etat contractant peut subordonner l'octroi de sa nationalité en vertu du paragraphe 4 du présent article aux conditions suivantes ou à l'une d'elles :

    1. Que la demande soit souscrite avant que l'intéressé ait atteint un âge fixé par l'Etat contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans;

    b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet Etat et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans;

    c) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.

    Article 2

    L'enfant trouvé sur le territoire d'un Etat contractant est, jusqu'à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de cet Etat.

    Article 3

    Aux fins de déterminer les obligations des Etat contractants, dans le cadre de la présente Convention, la naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef sera réputée survenue sur le territoire de l'Etat dont le navire bat pavillon ou dans lequel l'aéronef est immatriculé.

    Article 4

  6. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement serait apatride et n'est pas né sur le territoire d'un Etat contractant, si, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité du premier de ces Etats. Si, à ce moment, les parents n'avaient pas la même nationalité, la législation de cet Etat détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère. La...

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