Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 septembre 2009

Relié comme:

Résumé


La sanction de la retenue de traitement d'un mois, qu'elle ait ou non déjà été appliquée, ne peut en elle-même être source de préjudice grave et difficilement réparable. Certes toute sanction disciplinaire est de nature à pouvoir causer un dommage moral. Toutefois pareil dommage pourra adéquatement être réparé par un arrêt d'annulation. S'agissant de la remise en cause des chances du requérant de pouvoir prétendre à une promotion en qualité de directeur des travaux, le préjudice ainsi allégué est doublement hypothétique dès lors que ce préjudice dépendra d'un éventuel avis de vacance d'un tel emploi et que la sanction disciplinaire encourue par le requérant ne le prive nullement de la possibilité de présenter sa candidature. On ne peut dès lors pas préjuger de l'importance que cet élément pourra revêtir dans la comparaison des titres et mérites des candidats à la promotion en qualité de directeur des travaux. Enfin le requérant disposera, si sa candidature ne devait être retenue, de la faculté d'introduire un nouveau recours contre la décision de promotion.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 28 septembre 2009

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R E T no 196.417 du 28 septembre 2009

A.193.431/VIII-7007

En cause :

MONIN  Paul, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27

1000   Bruxelles, contre : la commune d'Ixelles , ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22

1050   Bruxelles.

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête unique introduite le 20 juillet...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie