Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 septembre 2009

Date de Résolution24 septembre 2009
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

n° 196.370 du 24 septembre 2009

G./A.192.720/VI-18.230

En cause : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE

DE DINANT,

ayant élu domicile chez

Mes François REMY, Dominique REMY, Olivier BARTHELEMY, Barbara ROUARD et Marie-Eve MATERNE, avocats, rue Barré, n/ 32, 5500 Dinant,

contre :

1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, n/ 227, 1030 Bruxelles,

2. l'Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi, en abrégé le FOREM,

ayant élu domicile chez

Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, n / 68, 1060 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la requête unique introduite le 25 mai 2009 par le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE DINANT qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution "de la décision prise par Monsieur le Ministre MARCOURT Jean-Claude, décision datée du 9 avril 2009 et notifiée en date du 21 avril 2009 qui stipule que l’aide indûment versée pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 s’élève à un montant de 22.710,80 euros et sera récupérée par les Services du FOREM conformément à l’article 29 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002";

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Vu les notes d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat;

Vu l'ordonnance du 14 août 2009 fixant l'affaire à l'audience du 21 septembre 2009 à 09.30 heures;

Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me Gyllen KIABU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laure DEMEY, loco Me Gilbert DEMEY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Marie COOMANS, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT , avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la requérante a désigné dans sa requête la Région wallonne comme seule partie adverse; que l’auditeur rapporteur a désigné d’office comme partie adverse le FOREm; que, dans sa note d’observations, celui-ci demande à être mis hors de cause dans les termes suivants :

" La décision querellée est l’arrêté de la première partie adverse du 9 avril 2009 «qui prévoit que l’aide indûment versée pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 s’élève à un montant de 22.710,80 euros et sera récupérée par les Services du FOREM conformément à l’article 29 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002».

Le FOREm n’en est pas l’auteur. Il sollicite, donc, sa mise hors de cause en qualité de partie adverse.

La décision querellée est a priori une décision confirmative de la décision du FOREm du 8 février 2008 ou à tout le moins du 15 juillet 2008 portant application de l*article 22, § 1er, alinéa 56, de l*arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l*engagement de demandeurs d*emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux

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et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l*enseignement et du secteur marchand (modifié par l*arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006), qui prévoit une perte définitive de la subvention du CPAS de Dinant avec effet au 1er juillet 2007, la déclaration trimestrielle complète et correcte relative au 3ème trimestre 2007 n*ayant pas été reçue dans les délais légaux.

Si le CPAS de Dinant souhaitait contester la décision précitée du FOREm, il devait saisir le Conseil d*Etat dans les soixante jours de réception du courrier du 12 décembre 2008.

Figure, en effet, dans ce courrier, la mention suivante s*agissant de la manière de contester la décision du FOREm du 15 juillet 2008 :

[...] les textes créant le dispositif A.P.E. n*ont pas prévu l*organisation de procédure spécifique de recours.

Partant tout recours administratif doit être adressé devant la section d*administration du Conseil d*Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles par voie de requête dont le contenu et la forme sont réglementés par les articles 1er et 2 de l*Arrêté du régent du 23 août 1948 dans les 60 jours de la décision administrative

.

A défaut pour le CPAS de Dinant d*avoir introduit un recours au Conseil d*Etat à l*encontre de la décision du FOREm du 15 juillet 2008 dans le délai requis, cette décision est devenue définitive. En effet, l*introduction par le CPAS de Dinant d*un recours gracieux auprès du Ministre de l*Economie, de l*Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine n*a pas eu pour effet de suspendre le délai de recours devant le Conseil d*Etat. Seuls les recours organisés emportent cet effet (M. LEROY, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2008, 4ème Ed., pp .555, 556 et 559 P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 3ème Ed., n/ 499).

Dès lors que sa décision du 15 juillet 2008 n*était plus susceptible de recours au moment de l*introduction du présent recours, le FOREm postule sa mise hors cause en qualité de partie adverse";

Considérant que la décision qui fait l’objet du présent recours n’émane pas du FOREm mais du Ministre wallon de l’Emploi; que, toutefois, l’examen, prima facie, de l’exception d’irrecevabilité fait apparaître qu’en prenant la décision attaquée, le Ministre a exercé des compétences qui lui étaient propres tandis que le FOREm n’était pas compétent pour prendre lui-même une décision; qu’il se justifie, dans ces circonstances, de le laisser à la cause pour lui permettre de faire valoir ses arguments à cet égard;

Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. En application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de

    VI - 18.230 - 3/20

    l'enseignement et du secteur marchand, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 précité, certains pouvoirs locaux comme les centres publics d’action sociale peuvent bénéficier d’une aide destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés.

    Il s’agit d’aides annuelles visant à subsidier des postes de travail par le versement d’un montant en euros déterminé en fonction d’un nombre de points accordés à l’employeur bénéficiaire. Cette aide permet de bénéficier de dispenses de paiement de cotisations patronales de sécurité sociale.

    L’aide est octroyée par une décision du Ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et peut avoir une durée déterminée ou indéterminée.

    Il ressort de l’article 24 du décret du 25 avril 2002 que :

    " L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi est chargé de liquider l'aide visée à l'article 14 en faveur des employeurs qui ont bénéficié d'une décision. L'aide est liquidée sur la base d'une occupation à temps plein pendant un an selon les règles en vigueur chez l'employeur. Elle est calculée proportionnellement à l'occupation effective des travailleurs.

    Les modalités de versement de l'aide sont déterminées par le Gouvernement.".

    Aux aides octroyées aux centres publics d’action sociale s’applique l’article 26, §§ 1er et 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 précité, tel que remplacé par l’article 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006. Ces paragraphes prévoient respectivement ce qui suit :

    " § 1er. En ce qui concerne les employeurs visés aux articles 2 et 4 du décret, l’aide est liquidée par Le FOREm à l’employeur par douzième provisoire au plus tard le 23ème jour du mois, sur base du nombre de points octroyés.

    L’employeur visé à l’article 2 du décret introduit trimestriellement, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre concerné, une déclaration justificative de l’utilisation de l’aide qui lui a été octroyée. [...]

    A défaut de transmission dans les délais requis de la déclaration justificative, le paiement du douzième provisoire relatif au mois suivant celui durant lequel ladite déclaration devait être envoyée est suspendu jusqu’à réception de celle-ci par Le FOREm. Celui-ci informe l’employeur, l’administration et le Ministre du dépassement de délai.

    En ce qui concerne l’employeur visé à l’article 2 du décret, à défaut de transmission de la déclaration justificative manquante avant la fin du trimestre qui suit celui concerné par ladite déclaration, la suspension de l’aide est commuée en perte

    VI - 18.230 - 4/20

    définitive. L’employeur supporte donc seul et définitivement la rémunération du ou des travailleurs concerné(s) par l’absence de déclaration justificative.

    [...]

    § 3. L’aide indûment versée est récupérée conformément à l’article 29".

  2. Sur la base de la législation applicable, et plus particulièrement de l’article 15, § 4, 4/, du décret du 25 avril 2002, le Ministre wallon de l’Economie et de l’Emploi a octroyé au C.P.A.S. de Dinant requérant, par une décision du 21 septembre 2005, statuant sur la demande n/ PL 04574/00 relative à une naissance multiple dans la famille [...] une aide annuelle de 18 points, pour une durée de trois ans, "visant à subsidier les postes de travail suivants, affectés à l’accompagnement de la famille [...] ayant connu une naissance multiple : - un(e) puériculteur(trice) à temps plein; - une(e) auxiliaire...

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