Arrêt nº 25006 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre, 25 mars 2009

ConférencierO. Roisin.
Date de Résolution25 mars 2009
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ie Chambre
PaysGuinéenne

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 25.006 du 25 mars 2009

dans l’affaire X / I

En cause : X

Domicile élu : X

contre:

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT FF DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 janvier 2009 par X , qui déclare être de nationalité guinéenne et qui demande l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) pris le 29 décembre 2008.

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 13 février 2009 convoquant les parties à comparaître le 6 mars 2009.

Entendu, en son rapport, M. O. ROISIN, Juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en observations, Me S. ZOKOU loco Me A. DECORTIS, avocat, qui comparaît la partie requérante, et A. KABIMBI, , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Rétroactes.

    1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en avril 2004.

    Le 24 mai 2004, le requérant a introduit une demande d’asile. Cette procédure s’est clôturée négativement le 29 juillet 2004 et a été confirmée par le Conseil d’Etat le 5 mai 2006.

    Le 29 décembre 2008, la police de Ans/Saint-Nicolas a transmis à la partie défenderesse un rapport administratif de contrôle d’un étranger.

    1.2. En date du 29 décembre 2008, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire (annexe 13).

    Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

    MOTIF DE LA DECISION:

    Article 7, al. 1er, 1°: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis: l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité.

    De plus son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Il peut rentrer dans son pays d’origine pour obtenir un visa dès qu’une date de mariage est fixée.

    A défaut d’obtempérer à cet ordre, le prénommé s’expose, sans préjudice de poursuites judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené à la frontière et à être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure, conformément à l’article 27 de la même loi.

  2. Exposé des moyens d...

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