Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 janvier 2009

Date de Résolution14 janvier 2009
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T no 189.465 du 14 janvier 2009

G./A.116.679/VI-16.199

En cause :

  1. l'association sans but lucratif CHAMBRE

    SYNDICALE BELGE DES INSTITUTIONS

    DE SOINS, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill, no 253,

    1180 Bruxelles,

  2. l'association sans but lucratif CENTRE

    HOSPITALIER INTERREGIONAL

    EDITH CAVELL, rue Edith Cavell, no 32,

    1180 Bruxelles,

  3. l'association sans but lucratif CLINIQUE

    SANS SOUCI, avenue de l'Exposition, no 218,

    1090 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19,

    1000 Bruxelles.

    LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 11 février 2002 par l'association sans but lucratif CHAMBRE SYNDICALE BELGE DES INSTITUTIONS DE SOINS, l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL et l'association sans but lucratif CLINIQUE SANS SOUCI qui demandent l'annulation de l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3, de la loisur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, publié au Moniteur belge du 13 décembre 2001, et "plus particulièrement de: - la fin de son article 2, § 1er, à savoir la phrase «à condition que soient remplies les conditions visées aux §§ 1er et 2, et que soient observées les règles qui y sont énoncées»;

    - l'article 2, §§ 2 et 3;

    - les mots «pour moitié» et la phrase «lorsque, outre les conditions visées à l'article 2, § 2, les conditions supplémentaires suivantes sont remplies», et les 1o et 3o de l'article 3, § 1er;

    - l'article 3, § 2;

    - et ses articles 5 et 6";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

    Vu l'ordonnance du 9 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 janvier 2009;

    Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparais- sant pour les parties requérantes et Me Isabelle DEMARET, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :1. L'arrêté royal no 407 du 18 avril 1986 modifiant et complétant la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, dont les dispositions ont été ultérieurement intégrées dans la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, a notamment établi les principes d'un nouveau système de financement des coûts d'exploitation des hôpitaux, basé non plus sur la notion de prix normal de la journée d'entretien, mais sur le prix de journée d'hospitalisation fixé pour chaque hôpital sur la base d'un budget de moyens financiers et d'un quota de journées d'hospitalisation. L'arrêté royal no 407 du 18 avril 1986 précité a prévu encore l'obligation de perception centrale des honoraires des médecins hospitaliers dus pour les prestations à des patients hospitalisés.

    L'article 87 de la loi sur les hôpitaux, qui détermine le nouveau mode de financement des coûts d'exploitation, les articles 94 et 95 qui déterminent respective- ment ce que contient et ce que ne contient pas le budget de l'hôpital, l'article 97 qui habilite le Ministre de la Santé publique à déterminer "les conditions et les règles de fixation du budget et de ses éléments constitutifs" et l'article 140 relatif à l'affectation du montant des honoraires perçus de façon centrale trouvent donc leur origine dans cet arrêté royal no 407 du 18 avril 1986.

  4. L'article 87, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'en vigueur lors de l'adoption de l'acte attaqué, disposait comme suit : " Dans les limites d'un budget global pour le Royaume, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, fixe pour chaque hôpital le prix de journée d'hospitalisation, sur la base d'un budget de moyens financiers et d'un quota de journées d'hospitalisation".

    L'article 97 de la même loi, tel qu'en vigueur lors de l'adoption de l'acte attaqué, disposait comme suit : " Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, les conditions et les règles de fixation du budget et de ses éléments constitutifs.

    Il détermine entre autres : a) la période d'octroi du budget et donc aussi du prix par journée d'hospitalisation;

    1. les critères et les modalités de calcul;

    2. les conditions et les modalités de révision de certains éléments;

    3. les paramètres selon lesquels des maxima peuvent être fixés;

    4. la manière selon laquelle le budget ou certains de ses éléments, et par conséquent aussi le prix par journée d'hospitalisation ou certains de ses composants peuvent être indexés.

    Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, conformément aux règles qu'il fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers,Section financement, comparer les coûts des hôpitaux afin de financer dans les mêmes conditions les hôpitaux dont la mission et les activités sont analogues et qui fonctionnent dans les circonstances similaires".

  5. L'article 94 de la même loi, dans sa version initiale telle qu'établie par l'arrêté royal no 407 du 18 avril 1986, était rédigé dans les termes suivants : " Art. 94. Le budget couvre de manière forfaitaire tous les frais résultant du séjour en chambre à plus de deux lits et de dispensation des soins des patients dans l'hôpital;

    ce budget comprend notamment un montant forfaitaire correspondant à l'amortissement d'un pourcentage des immobilisés.

    Le Roi peut, le Conseil national des établissements hospitaliers, Section finance- ment, entendu, fixer les modalités selon lesquelles ce forfait est comptabilisé et utilisé par l'hôpital.

    [...]".

    L'article 95 de la même loi, dans sa version en vigueur à la date de l'acte attaqué, résultant de l'article 10 de l'arrêté royal no 407 du 18 avril 1986, et modifiée par la loi du 22 décembre 1989, disposait : " Art. 95. Ne sont pas repris dans le budget de l'hôpital :

    1o le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques;

    2o les honoraires des médecins et des praticiens paramédicaux pour les prestations de santé énumérées ci-après : a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et de traitement donnés par les médecins de médecine générale et les médecins spécialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et réparateurs;

    1. les soins donnés par les kinésistes;

    2. les accouchements par les accoucheuses diplômées;

    3. la fourniture de lunettes et autres prothèses oculaires, d'appareils auditifs, orthopédiques et autres prothèses;

    4. tous autres soins et prestations nécessités pour la rééducation fonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur exécution ne soit pas liée aux activités spécifiques du service où le malade est hospitalisé.

    3o la rémunération des prestations effectuées par des pharmaciens ou licenciés en sciences chimiques habilités à effectuer des analyses de biologie clinique".

  6. Sur le fondement, notamment, des articles 87 et 97, précités, a été adopté l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et des services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.

    Cet arrêté ministériel, modifié à de nombreuses reprises, est resté en vigueur jusqu'au 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 avril2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, qui l'abroge et s'y substitue.

  7. L'article 132 de la loi sur les hôpitaux détermine les cinq types de rémunérations du médecin hospitalier dans les termes suivants : " § 1. Dans les hôpitaux, les médecins hospitaliers ne peuvent être rémunérés que selon les systèmes suivants :

    1o la rémunération à l'acte;

    2o la rémunération fondée sur la répartition d'un «pool» de rémunérations à l'acte, établi pour l'ensemble de l'hôpital ou par service;

    3o la rémunération constituée d'un pourcentage, fixé contractuellement ou statutairement, de la rémunération à l'acte ou d'un «pool» de rémunérations à l'acte;

    4o la rémunération forfaitaire, constituée d'un salaire;

    5o une indemnité fixe éventuellement majorée d'une fraction du «pool » des rémunérations à l'acte.

    § 2. Si un hôpital applique plus d'un des systèmes de rémunération susmentionnés, le choix du système ou une modification de ce choix fait l'objet d'un accord écrit entre le médecin hospitalier et le gestionnaire. Le système ainsi choisi est porté à la connaissance du Conseil médical".

  8. L'ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires ne déterminait pas nettement si les honoraires des médecins visés par l'article 95 étaient uniquement destinés à rétribuer la prestation médicale sensu stricto, c'est-à-dire l'acte intellectuel du médecin (notion d'honoraire "pur"), ou si le produit de ces honoraires devait également servir à couvrir "les autres facteurs de dépenses liés à l'activité médicale hospitalière".

    Un élément de réponse à cette interrogation pouvait être trouvé dans l'article 140 de la même loi sur les hôpitaux, disposition relative à l'affectation du montant des honoraires perçus de façon centrale.

    En vertu de l'article 133 de la même loi, le système de perception centrale des honoraires s'applique, quel que soit le mode de rémunération en vigueur à l'hôpital, à "tous les...

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