Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 septembre 2008

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Résumé


Une société momentanée n'a pas de personnalité juridique et obéit dès lors, en ce qui concerne sa capacité d'agir en justice, à un régime comparable à celui d'une association de fait. Il est requis dans ce cas que, sauf clause de représentation en justice dans le contrat d'association, tous les membres de la société momentanée agissent conjointement et régulièrement en justice, mais non que la société momentanée ou un ou certains de ses membres aient seuls accès au prétoire. En effet, «dans cette situation, c'est l'association momentanée en tant que telle qui a soumissionné, et non pas ses membres à titre individuel. Ce sont également tous les membres de cette association qui, s'ils s'étaient vu attribuer le marché en cause, auraient eu l'obligation de signer le contrat et d'exécuter les travaux» (attendu nº 20 de l'arrêt du 8 septembre 2005 de la Cour de justice des Communautés européennes, aff. C-129\/04, Espace Trianon SA et crts.).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 septembre 2008

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T no 186.075 du 5 septembre 2008

A. 189.372/VI-17.921

En cause :

1. la s.p.r.l. Philippe Samyn and Partners,

2. la s.a. Bureau d'Engineering et d'Architecture

Industrielle (B.E.A.I.),

3. la s.a. Setesco,

4. la s.a. Flow Transfer International, ayant élu domicile chez Me J. SAFRAN, avocat Dieweg 274

1180 Bruxelles, contre :

La Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes E. MARON et M. COOMANS, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la s.p.r.l. AUPA,

2. la s.p.r.l. CERAU,

3. la s.a. Atelier d'Architecture de Genval,

4. la s.a.r.l. de droit français Tamarindi Ingénierie,

5. la s.a. Bgroup Infra, ayant élu domicile chez Mes F. HAUMONT et G. VAN HOOREBEKE, avocats, chemin du Stocquoy 1

1300 Wavre.

LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS,

SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite selon la procédure d'extrême urgence le 18 août 2008 par 1. la s.p.r.l. Philippe Samyn & Partners,

2. la s.a. Bureau d'Engineering et d'Architecture Industrielle (B.E.A.I.),

3. la s.a. Setesco,

4. la s.a. Flow Transfer International, regroupées au sein d'une société momentanée, qui tend à la suspension de l'exécution de la décision de la partie adverse du 31 juillet 2008, qui octroie à la société momentanée AUPA-CERAU-Atelier d'Architecture de Genval-Tamarindi Ingénierie et Bgroup Infra le marché de services pour l'étude intégrée d'architecture et d'ingénierie relative à la construction d'un palais de justice à Namur;

Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérantes, qui demandent l'annulation de la même décision;

Vu la requête introduite le 26 août 2008 par laquelle AUPA, la s.p.r.l.

CERAU, la s.a. Atelier d'Architecture de Genval, la s.a.r.l. de droit français Tamarindi Ingénierie et la...

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