Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 juillet 2008

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Résumé


La sanction disciplinaire attaquée déclare que son auteur ne peut pas se rallier à l'avis de la chambre de recours et inflige une sanction plus légère que celle qui avait été proposée mais plus lourde que celle préconisée par la chambre de recours. En pareil cas, l'autorité disciplinaire doit indiquer les raisons pour lesquelles elle s'écarte de cet avis. L'acte attaqué reprend, en des termes légèrement différents, les constatations faites par la chambre de recours mais en tire une conclusion différente. En procédant de la sorte, il n'indique pas pourquoi il s'écarte de l'avis de la chambre de recours et ne permet pas de savoir pourquoi il ne retient pas la circonstance, retenue par la chambre de recours, que c'est la première fois qu'un manquement disciplinaire peut être reproché au requérant. La motivation de l'acte attaqué présente donc, sur le point essentiel qui est celui de la gravité de la sanction, une lacune certaine.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 1 juillet 2008

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R E T no 185.061 du 1er juillet 2008

A.184.071/VIII-5985

En cause :

VERVLIET Bruno, ayant élu domicile chez Me David FESLER, avocat, rue Tumulaire 69

6000 Charleroi, contre : l'Agence Régionale pour la Propreté, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22

1050 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 juin 2007 par Bruno VERVLIET qui demande l'annulation de la décision du 17 avril 2007 de Michel JURISSE, Directeur Général de Bruxelles-Propreté, Agence Régionale pour la Propreté lui infligeant la sanction de huit jours de retenue sur traitement;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernie...

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