Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mai 2008
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Résumé
Les sociétés bénéficiaires de la décision attribuant un marché public ont intérêt à intervenir dans la procédure par laquelle d'autres sociétés poursuivent l'annulation de cette décision. Les sociétés intervenantes conservent leur intérêt à intervenir même lorsqu'elles ont exécuté le marché et que le recours ne pourrait plus avoir aucune incidence directe sur le contrat qu'elles ont passé avec le pouvoir adjudicateur. En effet, que le contrat conclu à la suite de l'attribution du marché soit exécuté ou non, elles conservent un intérêt à défendre la légalité de la décision qui leur a attribué le marché litigieux, ne fût-ce que pour conserver une référence en la matière.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mai 2008
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
A R R E T no 183.174 du 21 mai 2008G./A.133.106/VI-16.459En cause :1. la société momentanée AQUALIEGE, 2. la société anonyme INGENIERIE BELGE DE TRAITEMENT ET VALORISATION, actuellement VEOLIA WATER SOLUTIONSAND TECHNOLOGIES BELGIUM,3. la société anonyme SNC LAVALIN EUROPE NV, actuellement SNC LAVALIN,4. la société anonyme ENTREPRISES JAN DE NUL, 5. la société anonyme ERAERTS, DRAGAGES ET ENTREPRISES, 6. la société anonyme COP & PORTIER, 7. la société anonyme LES ENTREPRISES GILLES MOURY, 8. la société de droit français VIVENDI WATER, actuellement VEOLIA WATER SYSTEMS, ayant élu domicile chez Mes Louis DEHIN et Christine BRULS, avocats, rue Saint-Laurent, no 64,4000 Liège, contre : l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la province de Liège, en abrégé A.I.D.E., ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de La Hulpe, no 178,1170 Bruxelles.Parties intervenantes :1. la société anonyme ONDEO DEGREMONT, actuellement DEGREMONT,2. la société anonyme ENTREPRISES GENERALES LOUIS DUCHENE, 3. la société anonyme SOCIETE DE TRAVAUX GALERE, actuellement GALERE,4. la société anonyme ETABLISSEMENTS JEAN WUST, formant la société momentanée LIEG'AQUA, VI- 16.459 -1/41 ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, place des Nations-Unies, no 7,4020 Liège.LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 février 2003 par la société momentanée AQUALIEGE, la société anonyme INGENIERIE BELGE DE TRAITEMENT ETVALORISATION, actuellement VEOLIA WATER SOLUTIONS AND TECHNOLO-GIES BELGIUM, la société anonyme SNC LAVALIN EUROPE NV, actuellement SNC LAVALIN, la société anonyme ENTREPRISES JAN DE NUL, la société anonyme ERAERTS, DRAGAGES et ENTREPRISES, la société anonyme COP &PORTIER, la société anonyme LES ENTREPRISES GILLES MOURY et la société de droit français VIVENDI WATER, actuellement VEOLIA WATER SYSTEMS, qui poursuivent l'annulation de "la décision du conseil d'administration de l'A.I.D.E. de date inconnue d'attribuer le marché relatif à la station d'épuration de Liège-Hermalle à la société momentanée LIEG'AQUA" ainsi que "la décision implicite qui en découle de ne pas (leur) attribuer ce marché";Vu la requête introduite le 29 août 2003 par laquelle la société anonyme ONDEO DEGREMONT, actuellement DEGREMONT, la société anonyme ENTRE-PRISES GENERALES LOUIS DUCHENE, la société anonyme SOCIETE DETRAVAUX GALERE, actuellement GALERE, et la société anonyme ETABLISSE-MENTS JEAN WUST, formant la société momentanée LIEG'AQUA, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;Vu l'ordonnance du 9 septembre 2003 accueillant cette intervention;Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;Vu le mémoire en intervention;Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;Vu l'ordonnance du 7 avril 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 mai 2008;VI- 16.459 -2/41 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat;Entendu, en leurs observations, Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Véronique BERTRAND, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur;Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;I. EXPOSE DES FAITSConsidérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :1. Le 29 décembre 2000 et le 5 janvier 2001, le Journal officiel des Communautés européennes et le Bulletin des adjudications publient respectivement un avis indicatif relatif à un marché public ayant pour objet la construction d'une station d'épuration d'eaux usées urbaines à LIEGE-HERMALLE d'une capacité de 446.500EH (équivalents habitants), le pouvoir adjudicateur en étant l'A.I.D.E..2. Le 6 avril 2001, le Journal officiel des Communautés européennes et le Bulletin des adjudications publient respectivement un avis de marché, lequel précise qu'il s'agit d'un marché de travaux à prix global, que la procédure de passation est l'appel d'offres restreint, que les critères d'attribution seront fixés au cahier spécial des charges et que les variantes libres sont autorisées pour autant qu'une offre de base conforme en tous points aux documents d'adjudication soit présentée.3. Le 4 février 2002, le conseil d'administration de la partie adverse retient sept candidatures dont celles des requérantes et des intervenantes.4. Le 19 mars 2002, les entreprises sélectionnées sont averties de la décision du 4 février 2002 et invitées à déposer une offre sur la base du cahier spécial des charges. La partie adverse apportera différents rectificatifs à ce cahier spécial des charges, lesquels sont toutefois sans intérêt pour la solution du litige....Voir le contenu complet de ce document
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