Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 décembre 2007

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Résumé


En application de l'article 84, § 1er, du règlement général de procédure, le délai imparti pour le dépôt de la note d'observation et du dossier administratif commence à courir le jour de la signature pour réception de l'envoi contenant la requête. Il est sans incidence que le document n'ait été inscrit dans les registres du cabinet de la partie adverse que cinq jours plus tard. En présence de textes précis qui déterminent le point de départ du délai, le Conseil d'Etat n'a pas à s'interroger sur les difficultés de gestion d'un cabinet ministériel alors en affaires courantes depuis plusieurs mois et travaillant avec un personnel réduit. En effet, il incombe aux autorités administratives de s'organiser de manière à donner aux actes de procédure qui lui sont régulièrement adressés une suite dans les délais réglementaires.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 décembre 2007

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T no 178.185 du 21 décembre 2007

A. 185.633/XV-613

En cause :

SOETINCK Dominique, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emilie de Mot 19

1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge , représenté par le Ministre de la Justice , ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132

1040 Bruxelles.

LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la requête introduite le 19 octobre 2007 par Dominique SOETINCK, en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de la Justice du 22 août 2007 rejetant le recours introduit contre la décision du gouverneur f.f. de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 lui retirant son certificat d'agrément d'armurier;

Vu le dossier administratif;

Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 12 décembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 19 décembre 2007;

R XV - 613 - 1/13 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me A. DAOUT, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

Le requérant exerce la profession d'armurier et est titulaire d'un agrément n° 2/20/96/115 en matière d'armes et de munitions, délivré le 30 mai 1996 par le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, permettant le commerce national et international ...

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