Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 novembre 2007

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Résumé


Hormis le cas où une demande de permis est soumise à enquête publique (article 343 du CWATUP), un permis d'urbanisme ne doit être ni publié ni notifié aux tiers. C'est dès lors la connaissance effective de l'acte, déduite, le cas échéant, de l'existence de travaux pour lesquels un tel permis est requis, qui, pour les tiers, fait courir le délai du recours en annulation. Cette prise de connaissance effective ne peut pas être indéfiniment reportée. Au contraire, les tiers intéressés doivent faire diligence pour recueillir, dans un délai raisonnable, auprès de l'administration communale, les renseignements relatifs à l'existence et au contenu d'un permis d'urbanisme. En effet, le principe selon lequel le délai de 60 jours court à dater du jour où le requérant a eu ou aurait dû avoir connaissance de l'acte critiqué, assure la sécurité juridique en empêchant que la validité d'actes susceptibles d'annulation demeure indéfiniment incertaine.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 novembre 2007

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T no 177.007 du 22 novembre 2007

A.173.117/XIII-4164

En cause :

VANDEVELDE Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean-François DIZIER , avocat, rue de Montigny 27/3

6000 Charleroi, contre : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51

6061 Montignies-sur-Sambre.

Partie intervenante : la Société anonyme V.T.S. , ayant élu domicile chez Mes...

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