Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 novembre 2007
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Résumé
Il ressort des articles 2 et 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, que la mise en oeuvre de l'article 74, précité, requiert la réunion de deux conditions, à savoir d'une part, la rédaction d'un procès-verbal de constat d'infraction aux articles 10, 11, 57 ou 58 de ce même décret, et, d'autre part, la poursuite de l'objectif d'éviter, de réduire ou de remédier aux dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du décret. Le recours à l'article 74, § 1er, suppose donc nécessairement que l'autorité identifie quels sont les dangers, nuisances ou inconvénients auxquels elle a égard. Le fait que le destinataire de la mesure soit en infraction en raison de l'absence d'autorisation ou en raison du non respect des conditions d'une autorisation qui lui a été accordée n'est pas déterminant quant à ce sujet. Ainsi, l'article 74, § 1er, impose à l'autorité de motiver le choix de la mesure choisie et d'expliquer en quoi elle est nécessaire "afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances et inconvénients visés à l'article 2 du présent décret ou y remédier".
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 novembre 2007
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
A R R E T no 176.815 du 13 novembre 2007A.184.385/XIII-4619En cause :1. WYBOU Christophe,2. WYBOU René, ayant tous deux élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, chaussée du Pont Royal 537500 Tournai, contre : la Ville d'Ath, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 507000 Mons.LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 juillet 2007 par Christophe WYBOU et René WYBOU qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Bourgmestre de la Ville d'Ath pris à une date indéterminée et notifiée en date du 16.05.2007, ayant pour objet : - la cessation de l'activité de tri de véhicules hors d'usage sur le site Wybou àGhislenghien - la fermeture de l'établissement et sa mise sous scellés - l'obligation de l'introduction dans les 30 jours de la notification du présent arrêté d'un plan de remise en état du site conformément aux dispositions de l'article 121 de l'arrêté du gouvernement wallon du 04.07.2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11.03.1999 relatif au permis d'environnement et, à défaut pour le requérant de ce faire, il sera procédé d'office à la remise en état du site conformément à l'article 74 § 3 et 4 du décret du 11.03.1999 relatif au permis d'environnement";Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 9...Voir le contenu complet de ce document
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