Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 octobre 2007

Date de Résolution 4 octobre 2007
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 175.377 du 4 octobre 2007 A.175.328/XIII-4238

En cause : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles,

partie demanderesse en rétractation, partie adverse originaire

contre :

  1. la Société anonyme GERY INTERNATIONAL, 2. la Société anonyme IMOLU, 3. la Société anonyme MURIMO, ayant toutes élu domicile chez Me Christophe STEYAERT, avocat, De Boeckstraat 54 1140 Bruxelles,

    parties défenderesses en rétractation, parties requérantes originaires.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIII e CHAMBRE DES REFERES,

    Vu la demande introduite le 2 mai 2007 par la Région wallonne qui sollicite la rétractation de l’arrêt nº 168.730 du 9 mars 2007 ordonnant la suspension de l*exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon décidant de qualifier le périmètre provisoire de site d'activité économique désaffecté (S.A.E.D.) dit "Boch-Kéramis" défini par l*arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005, de périmètre définitif SAR au sens de l*article 169, §4 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), tel que modifié par le décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l*avenir wallon du 23 février 2006, communiqué à la société anonyme GERY INTERNATIONAL par correspondance recommandée de la division de l*aménagement et de l*urbanisme - direction de l*aménagement

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    opérationnel, de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), en date du 1er juin 2006;

    Vu la requête introduite le 28 juillet 2006 par la société anonyme GERY INTERNATIONAL, la société anonyme IMOLU et la société anonyme MURIMO qui demandent l'annulation de la même décision;

    Vu l'arrêt nº 168.730 du 9 mars 2007 suspendant l'exécution de l'acte attaqué et rejetant la demande de suspension introduite par la société anonyme IMOLU et la société anonyme MURIMO;

    Vu la notification de l'arrêt aux parties;

    Vu la note d’observations des parties défenderesses en rétractation;

    Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 39 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat;

    Vu l'ordonnance du 14 août 2007, prise sur la base de l’article 40 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 septembre 2007 à 10.00 heures;

    Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie demanderesse en rétractation, et Mes N. VAN DAMME et E. MORATI, loco Me Ch. STEYAERT, avocats, comparaissant pour les parties défenderesses en rétractation;

    Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit :

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    1. Par des requêtes introduites le 28 juillet 2006, la S.A. GERY INTERNATIONAL, la S.A. IMOLU et la S.A. MURIMO poursuivent l'annulation et la suspension de l'exécution de "la décision du Gouvernement wallon de qualifier le périmètre provisoire SAED dit "BOCH-KERAMIS" (site SAE/LS 152) défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005, de périmètre définitif SAR (site à réhabiliter) au sens de l'article 169, §4 du CWATUP, tel que modifié par le décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon du 23 février 2006, qui a été communiquée à la S.A. GERY INTERNATIONAL par correspondance recommandée de la Division de l'aménagement et de l'urbanisme - Direction de l'aménagement opérationnel, de la DGATLP, en date du 1er juin 2006".

  2. Le 11 septembre 2006, l'auditeur rapporteur a déposé, sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, un rapport concluant à l'annulation immédiate de cette décision.

  3. Par courrier du 11 septembre 2006, les requérantes originaires ont informé le rapporteur qu'elles avaient introduit auprès de la Cour d'arbitrage, le 7 septembre 2006, un recours en suspension et en annulation des articles 56 et 60 du décret programme du 23 février 2006 de la Région wallonne.

  4. L'arrêt nº 159/2006, du 18 octobre 2006 de la Cour d'arbitrage a déclaré la demande de suspension tardive et manifestement irrecevable. Cet arrêt relève que "(...) Dans une lettre adressée à la Cour en date du 19 septembre 2006, les parties requérantes se réfèrent à la sagesse de la Cour quant à la décision d'irrecevabilité en chambre restreinte et maintiennent leur intérêt à l'annulation".

  5. Le conseil des S.A. GERY INTERNATIONAL, S.A. IMOLU et S.A. MURIMO, n'a pas jugé utile, à l'audience du 9 octobre 2006, de signaler au Conseil d'Etat le caractère manifestement irrecevable de la demande de suspension introduite devant la Cour d'arbitrage.

  6. L'arrêt nº 164.146 du 26 octobre 2006 considère "(...) que l'article 94 du règlement général de procédure, applicable, selon son texte, au cas où "la demande est manifestement fondée" ne peut toutefois, a fortiori, être appliqué que si le recours est manifestement recevable; qu'en l'espèce, la recevabilité du recours est contestée en raison de l'interprétation d'une disposition décrétale qui fait l'objet d'un recours en annulation et en suspension devant la Cour d'arbitrage; qu'il convient dès lors de poursuivre l'instruction selon la procédure ordinaire".

    XIII - 4238 - 3/10

    L'arrêt décide en conséquence de rouvrir les...

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