Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 janvier 2006

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Résumé


Dès lors que la décision du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances de réduire la capacité d'accueil d'une maison de repos a fait l'objet du recours organisé par l'article 21 bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, la décision prise par le Gouvernement wallon sur recours s'y est substituée. La demande n'est pas recevable en tant qu'elle vise la décision du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 janvier 2006

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 154.027 du 20 janvier 2006

G/A.166.716/VI-17.024

En cause : la Société anonyme LA ROTONDE CHAPELLOISE, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement, no 50,

7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66,

6000 Charleroi.

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT,

SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 6 octobre 2005 par la Société anonyme LA

ROTONDE CHAPELLOISE qui demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 20 juillet 2005 rejetant le recours qu'elle a introduit contre la décision prise 13 avril 2005 par la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances de réduire de 8 lits la capacité d'accueil de la maison de repos qu'elle exploite à Chapelle-lez-Herlaimont et de fixer sa capacité totale à 84 lits, ainsi que, "par voie de conséquence", de l'arrêté ministériel du 13 avril 2005, précité;

Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision;Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 3 janvier 2006 à 9.30 heures;

Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me Céline DELHOUX, loco Me Eric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

1. L'article 27 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 jui...

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