Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 octobre 2005

Date de Résolution24 octobre 2005
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 150.612 du 24 octobre 2005

A.166.985/XIII-3935

En cause : EVERARD de HARZIR Francis, ayant élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles,

contre :

la Commune de Rixensart,

ayant élu domicile chez

Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège.

Partie intervenante :

DAWANS Olivier, avenue des Bouvreuils 13 1301 Bierges. -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 19 octobre 2005 par Francis EVERARD de HARZIR, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 5 septembre 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Rixensart à Olivier DAWANS pour la construction d'une habitation unifamiliale sur un bien sis rue de la ferme du Plagniau 104 à Rixensart, cadastré 3e division, section C, nos 564t2 et 564n2;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

XIIIr - 3935 - 1/4

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 octobre 2005 à 10.00 heures;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me J. van YPERSELE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie adverse et l'intervenant;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'à l'audience du 21 octobre 2005, Olivier DAWANS a déposé une requête par laquelle il demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête;

Considérant que le requérant expose ce qui suit :

" L'acte attaqué

  1. L'acte attaqué n'a pas été affiché, ni notifié. Le titulaire du permis n'a pas non plus notifié le début de chantier à la commune.

  2. Le requérant s'est aperçu ce lundi 17 octobre 2005, que des travaux avaient commencé sur le lot litigieux. Les fondations étaient en train d'être creusées. On observera que ces fondations ne correspondent pas au niveau implantation aux fondations prévues dans le permis d'urbanisme du 7 juin 2004 auquel son titulaire semble avoir renoncé.

  3. Le requérant s'est présenté à deux reprises le lundi 17 et...

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