Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 mai 2005

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Résumé


Lorsque l'I.B.G.E. a notifié par une lettre au demandeur de permis que le traitement de son dossier fera l'objet d'une prolongation de délai en application de l'article 31 alinéa 2 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement mais qu'aucun délai n'est indiqué, il ne peut pas être présumé que le délai est alors maximal dès lors qu'il s'agit de fixer un délai de rigueur et de motiver la durée de la prolongation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 mai 2005

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 144.351 du 12 mai 2005

A.82.091/XIII-1000

En cause :

VAN DE PUT Raoul, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253

1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51

1060 Bruxelles.

Partie intervenante : la Société anonyme ELIA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat,...

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