Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 mars 2005

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Résumé


Toute personne peut introduire une demande de suspension selon la procédure ordinaire après qu'une demande de suspension formée selon la procédure d'extrême urgence a été rejetée, à condition que l'arrêt de rejet soit exclusivement motivé par l'absence d'éléments justifiant l'extrême urgence à saisir le Conseil d'Etat. En effet, l'autorité de la chose jugée entre les parties ne s'attache qu'à ce qui a été établi, à savoir l'absence de justification du recours à une procédure dérogatoire au droit commun. En l'espèce, la demande de suspension ordinaire est irrecevable dès lors que l'arrêt statuant sur la demande de suspension d'extrême urgence s'est prononcé, non seulement sur cette extrême urgence mais aussi sur l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable (non établi en l'espèce). Ainsi, le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé sur une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 mars 2005

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 141.641 du 7 mars 2005

A.150.662/VIII-4470

En cause :

CHRISTIAENS Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale 233

1210 Bruxelles, contre :

1. la commune d'Etterbeek, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles,

2. l'Etat belge, représenté par :

1. le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22

1050 Bruxelles,

2. le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 480 bte 13 A

1050 Bruxelles.

LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 13 avril 2004 par Daniel CHRISTIAENS tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le ...

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