Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 juin 2004

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Résumé


La question préjudicielle suivante est posée à la Cour d'arbitrage : "l'article 44 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tel que modifié par l'article 51, § 2, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, en ce qu'il précise, pour l'application de l'article 46 de la loi du 4 août 1996 que «les organisations les plus représentatives sont représentées au sein du Conseil supérieur de la même façon qu'au Conseil national du travail» viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où la composition du Conseil supérieur pour la prévention et la protection du travail qu'il retient, a pour effet d'exclure la requérante de ce Conseil et donc de la procédure d'avis prévue audit article 46, alors que rien ne justifie que la requérante qui est un employeur important ne soit pas représentée au sein de ce conseil?"

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 juin 2004

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 133.067 du 25 juin 2004

A.78.765/VI-14.590

En cause :

LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, contre :

L'ETAT BELGE , représenté par le Ministre de l'Emploi et des Pensions, ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, rue Brederode, no 13,

1000 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mai 1998 par la Communauté française qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu les mémoires en réponse et en rép...

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