Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 avril 2004

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Résumé


Le permis d'urbanisme, dont les motifs n'expliquent pas pourquoi il convient de déroger à titre exceptionnel à la prescription du règlement communal d'urbanisme, qui exige que, dans les zones de protection paysagère, situées en aire différenciée d'équipements communautaires et de services, "l'implantation et le traitement des abords maintiennent un maximum de végétaux" et, qui n'exposent pas en quoi la dérogation ainsi accordée est compatible avec la destination générale de la zone de protection paysagère, méconnaît les articles 113 et 114 du CWATUP.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 avril 2004

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 130.571 du 23 avril 2004

A.142.090/XIII-3122

En cause :

1. STRUELENS Robert,

2. VRANCKEN-SIMON Marie-Claire,

3. SMITS Jean-Jacques, ayant élu domicile chez Mes Gilbert DEMEZ et Laure DEMEZ, avocats, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19

1180 Bruxelles.

Partie intervenante : le Centre public d'aide sociale de Rixensart, ayant élu domicile chez Me François BOON, avocat, chemin du Stocquoy 1/3

1300 Wavre.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 26 septembre 2003 par Robert STRUELENS,

Marie-Claire VRANCKEN-SIMON et Jean-Jacques SMITS, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 23 juillet 2003 au centre public d'aide sociale de Rixensart, par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne, autorisant "laconstruction d'un centre administratif et d'accueil de la petite enfance" sur une parcelle sise à Rixensart, rue Albert Croy no 4, cadastrée 1ère division, section C, no 405B;

Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte;

Vu la requête introduite le 16 octobre 2003 par laquelle le centre public d'aide sociale de Rixensart demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2003 fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2003 à 10.00 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. BOON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

1. Le Centre public d'aide sociale de Rixensart introduit, le 3 juillet 2002, une demande de permis d'urbanisme tendant à la construction d'un "centre administratif" sur une parcelle sise à Rixensart, rue Albert C...

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