Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 février 2004

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Résumé


A supposer même qu'un professeur ait fait connaître à l'administration son souhait d'être désigné à titre temporaire dans une fonction de professeur de cours techniques dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, une telle démarche ne peut être prise en considération dès lors qu'elle a été effectuée en retard. En effet, selon l'article 18, 8o, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de recrutement s'il n'a introduit sa candidature dans le délai prescrit par l'appel aux candidats. Le fait qu'antérieurement, la candidature de ce professeur a été prise en compte malgré sa tardiveté ne crée aucun droit dans le chef de celui-ci à bénéficier pour l'avenir d'une telle irrégularité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 février 2004

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 128.581 du 27 février 2004

A.88.130/VIII-1622

En cause : GARZANITI Philippe, ayant élu domicile chez Me Annick JACKERS, avocat,

Boulevard Piercot 4/014

4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28

1050 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête intr...

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