Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 février 2004
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Résumé
Sont posées à la Cour de justice des Communautés européennes les questions préjudicielles qui suivent :1.\tL'article 1er de la directive 89\/665\/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, fait-il obstacle à une disposition d'une législation nationale telle que l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, interprétée comme obligeant les membres d'une association momentanée ne disposant pas de la personnalité juridique qui, en tant que telle, a participé à une procédure d'attribution d'un marché public et ne s'est pas vu attribuer ledit marché, à agir tous ensemble, en leur qualité d'associé ou en leur nom propre, pour exercer un recours contre la décision d'attribution dudit marché ?2.\tLa réponse à la question serait-elle différente dans l'hypothèse où les membres de l'association momentanée auraient agi tous ensemble, mais où l'action de l'un de ses membres serait irrecevable ?3.\tL'article 1er de la directive 89\/665\/CEE du Conseil du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, fait-il obstacle à une disposition d'une législation nationale telle que l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, interprétée comme interdisant à un membre d'une telle association momentanée d'exercer à titre individuel, soit en sa qualité d'associé, soit en son nom propre, un recours contre la décision d'attribution ?"
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 février 2004
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 128.507 du 25 février 2004A. 82.593/VI-14.974A. 82.829/VI-14.992En cause :1 LA SOCIETE ANONYME ESPACE TRIANON, 2. LA SOCIETE ANONYME SOCIETE WALLONNEDE LOCATION-FINANCEMENT(en abrégé "SOFIBAIL"), ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, avenue Franklin Roosevelt, 84, bte 3,1050 Bruxelles, contre :L'OFFICE COMMUNAUTAIRE ET REGIONALDE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ETDE L'EMPLOI (en abrégé FOREM), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Maya MARESCHAL, avocats, rue Capitaine Crespel, 2-4,1050 Bruxelles.LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 1999 par la Société anonyme ESPACETRIANON et la Société anonyme SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT, en abrégé "SOFIBAIL", qui demandent l'annulation de "la décision du 22 décembre 1998 par laquelle le comité de gestion de la partie adverse (l'Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en abrégéFOREM) attribue un marché portant sur la conception, la réalisation et le financement d'un immeuble d'environ 6.500 m² net hors sol, à l'usage des services administratifs du FOREM, direction régionale de Liège, à l'association momentanée C.I.D.P.-B.P.C." (A.82.593/VI-14.974);Vu la requête introduite le 8 mars 1999 par les mêmes requérantes qui demandent l'annulation de "la décision du 8 janvier 1999 par laquelle le comité de gestion de la partie adverse confirme la décision d'attribution d'un marché portant surla conception, la réalisation et le financement d'un immeuble d'environ 6.500 m² net hors sol, à l'usage des services administratifs du FOREM., direction régionale de Liège, du 22 décembre 1998, à l'association momentanée C.I.D.P.-B.P.C." (A. 82.829/VI-14.992);Vu les arrêts nos 114.117 et 114.118 du 23 décembre 2002 rouvrant les débats;Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;Vu les ordonnances du 12 juin 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport;Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;Vu les ordonnances du 19 décembre 2003, notifiée aux parties, fixant les affaires à l'audience du 21 janvier 2004;Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat;Entendu, en leurs observations, Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissa...Voir le contenu complet de ce document
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