Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 novembre 2003

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Résumé


La circulaire ministérielle du 9 mars 1995, relative aux refuges de chasse et de pêche, en fixant des critères relatifs aux dimensions maximales autorisées, ajoute des conditions au texte de l'article 177.4.2. du CWATUPa, qui ne fixait quant à lui qu'une seule condition à l'autorisation de constructions des refuges de chasse en zone forestière, à savoir qu'ils "ne puissent être utilisés pour servir de résidence, même à titre temporaire". Dès lors que rien ne justifie l'absence de consultation de la section de législation du Conseil d'Etat ni la compétence de son auteur pour prendre une disposition ajoutant une condition à celle prévue à l'article 177.4.2 du CWATUPa, cette circulaire à caractère réglementaire est illégale. Par conséquent, l'acte qui se fonde sur cette circulaire pour refuser de délivrer un permis de bâtir sollicité est lui-même irrégulier.Il l'est d'autant plus que le permis de bâtir est refusé en raison des dimensions du refuge de chasse et de son éventuelle affectation comme salle de banquets, critères non retenus par l'article 177.4.2. du CWATUPa pour refuser la construction de refuges de chasse en zone forestière.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 novembre 2003

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 125.110 du 6 novembre 2003

A.74.539/XIII-215

En cause : la Société anonyme PISCICULTURE

DE LA HOUILLE , ayant élu domicile chez Me Xavier XHARDEZ, avocat, rue de Naomé 1

6852 Opont-Paliseul, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 juin 1997, par la société anonyme PISCICULTURE DE LA HOUILLE qui demande l'annulation de "l'arrêté pris le 4 avril 1997 par Monsieur le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, par lequel celui-ci rejette le recours introduit le 10 mai 1995 par la requérante et confirme la décision de la Députation perma...

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