Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 juillet 2003

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Résumé


Le champs d'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 est différent de celui des dispositions de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. Il s'en déduit qu'une circonstance invoquée à l'appui d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et rejetée comme telle, peut éventuellement justifier l'introduction en Belgique d'une demande de séjour de plus de trois mois. Cela ne signifie cependant pas qu'il serait interdit au délégué du ministre de l'Intérieur de constater que les faits allégués à l'appui d'une demande de régularisation n'appellent pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d'asile. Il s'agit d'une question d'espèce, qui dépend en substance du point de savoir si l'étranger a appuyé sa demande de régularisation sur des faits différents ou s'il a postulé que les mêmes faits soient qualifiés au regard de concepts voisins de la notion de réfugié, figurant dans d'autres dispositions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 juillet 2003

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 121.543 du 9 juillet 2003

A. 138.512/13.024

En cause :

XXX , ayant élu domicile chez Me F. VAN DE GEJUCHTE, avocat place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur,

LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS,

SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 30 juin 2003 par XXX, de nationalité algérienne, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrê...

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