Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 avril 2003

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Résumé


Si les dispositions de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( article 6.3) et du Pacte international du 19 décembre 1966 (article 14) dont la méconnaissance est vantée par l'agent faisant l'objet de la mesure de suspension ne sont pas applicables, elles n'en sont pas moins la transposition du principe général des droits de la défense et du droit d'être entendu, dont la méconnaissance peut être soulevée d'office.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 2 avril 2003

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 117.876 du 2 avril 2003

A.131.184/VIII-3345

En cause : REMY Dominique, ayant élu domicile chez Mes Renaud DUQUESNE et Stéphan GEORGES, avocats, rue Victor Libert 8

6900 Marche-en-Famenne, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Françoise COLLARD et Yves KEVERS, avocats, rue des Anges 21

4000 Liège.

LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 décembre 2002 par Dominique REMY qui demande l'annulation de la décision "du 15 octobre 2002 prise par le Ministre des Finances, remplaçant le Ministre de l'Intérieur empêché, qui suspend pour une durée de quatre mois, dans l'intérêt du service, le requérant de ses fonctions d'inspecteur principal et assortit cette décision d'une retenue de traitement égale à ...

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