Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 décembre 2002

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Résumé


La sélection qualitative des soumissionnaires repose sur différents éléments: d'une part, les causes d'exclusion prévues à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et qui, dès lors qu'elles sont établies dans le chef d'un soumissionnaire, suffisent à l'écarter de la participation au marché, d'autre part, la capacité financière et économique de l'entrepreneur prévue à l'article 18 dudit arrêté royal du 8 janvier 1996, et sa capacité technique prévue à l'article 19 du même arrêté royal. L' opération de sélection qualitative exige du pouvoir adjudicateur que, après avoir constaté que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un cas d'exclusion prévu à l'article 17 précité, il apprécie encore à la fois sa capacité financière et économique et sa capacité technique.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 décembre 2002

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 114.071 du 20 décembre 2002

A.85.236/VI-15.171

En cause :

LA SOCIETE ANONYME ABATIR, ayant élu domicile chez Me François COLLETTE, avocat, rue Notre Dame Débonnaire 16

7000 Mons, contre :

LA COMMUNE DE PONT-A-CELLES, ayant élu domicile chez Me Chantal HAEGEMAN, avocat, rue Arsenal 124

6230 Pont-à-Celles.

LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 juillet 1999 par la Société anonyme ABATIR qui demande au Conseil d'Etat de : " - annuler la décision prise par la Commune de Pont-à-Celles ayant attribué à la SPRL ROMAIN (...) en date du 17.05.1999 le marché de la rénovation de l'ancienne gare de VIESVILLE en maison de village et CENTRE REGIONAL

D'INITIATION A L'ECOLOGIE et par là même, à écarter la partie requérante, soumissionnaire moins-disante;

- donner acte à la partie requérante qu'elle se réserve de solliciter l'indemnité du dommage causé par l'acte de l'autorité administrative dont elle postule l'annulation;

- condamner la partie adverse aux dépens.";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. NIHOUL, Auditeur au Conseil d'Etat;Vu l'ordonnance du 8 février 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du11 décembre 2002;

Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Olivier VAN LIEFFERINGE, loco Me Françoise COLLETT...

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