Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 octobre 2002

Date de Résolution23 octobre 2002
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 111.810 du 23 octobre 2002

A.81.413/VIII-1182

En cause : SCHOEVAERDTS André,

Allée du Languedoc 48 1140 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son gouvernement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 décembre 1998 par André SCHOEVAERDTS qui demande l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 octobre 1997 réduisant sa charge d'enseignement de quatre dixièmes pour la période du 13 octobre 1987 au 17 octobre 1989;

Vu le mémoire ampliatif;

Vu le rapport de M. ERNOTTE, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 12 avril 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

Vu l'ordonnance du 28 août 2002 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2002;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

VIII - 1182 - 1/4

Entendu, en ses observations, Me TORDEUR, loco Me GEORGE, avocat, comparaissant pour le requérant;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Par arrêté royal du 4 août 1978 produisant ses effets le 1er juillet de la même année, le requérant est nommé à titre définitif pour une charge incomplète (4/8) à la fonction de chargé de cours à l'Institut supérieur industriel de l'Etat à Bruxelles.

  2. Le 13 octobre 1987, le Ministre de l'Education nationale décide la mise en disponibilité du requérant en réduisant sa charge d'enseignement de 4/10. Cette décision est annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat nº 33.001 du 13 septembre 1989, pour incompétence de l'auteur de l'acte.

  3. A la suite de cet arrêt, le conseil du requérant invite le Ministre de l'Enseignement de la Communauté française à réparer le préjudice financier subi par son client et à le réintégrer pour l'avenir dans les fonctions qui étaient les siennes.

    Aucune suite n'ayant apparemment été donnée à cette invitation, le requérant assigne la Communauté française devant le tribunal de première instance de Bruxelles en réparation du préjudice subi; un jugement du 7 février 1997 condamne la partie adverse à payer au requérant une somme...

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