Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 septembre 2002

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Résumé


Le jury restreint est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c'est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l'arrêté du 2 juillet 1996 ayant trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu'au mode de fonctionnement des jurys. Il en découle que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury d'examens, qu'il accueille ou rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d'examens subsiste intacte.Même si, en l'espèce, l'énoncé de la requête a été rédigée maladroitement et vise expressément la décision du jury restreint, la partie adverse n'a pas pour autant été induite en erreur puisque, après avoir soulevé une exception d'irrecevabilité dans sa note d'observations, elle a néanmoins défendu, à titre subsidiaire, la légalité de la décision, non du jury restreint, mais du jury entier. Il en découle qu'en faisant une lecture bienveillante de la requête, il se déduit du développement des moyens que ceux-ci sont dirigés non contre la décision du jury restreint mais contre la décision de refus du jury entier.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 septembre 2002

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 110.769 du 30 septembre 2002

A. 126.962/XI-15.671

En cause :

FALCONE Véronique, ayant élu domicile chez Me F. GREFFE, avocat rue Lairesse 42

4020 Liège, contre :

1.

Le Jury d'examen de la Haute école de la Communauté française du Hainaut,

2.

La Communauté française, représentée par son gouvernement. ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la demande introduite le 19 septembre 2002 par Véronique FALCONE, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de refus en seconde session notifiée par le jury restreint de l'Ecole d'interprètes internationaux de la Communauté française à Mons par courrier recommandé du 13 septembre 2002 et confirmant la décision du jury d'examen du 6 septembre 2002";

Vu le dossier administratif et la note d'observations déposée par la partie adverse;

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2002, notifiée aux parties, convoquant celles-ci...

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