Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 septembre 2002

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Résumé


Lorsqu'il ressort du dossier administratif que le compte-rendu de l'audition du candidat réfugié à l'Office des étrangers ne lui a pas été relu, qu'il ne l'a pas signé et que la signature et le nom de l'interprète ne figurent pas à la fin de ce rapport, le candidat-réfugié n'a pas pu contrôler si les déclarations consignées dans ce rapport correspondaient à celles qu'il avait effectivement tenues et n'a pas marqué son accord, par sa signature, quant aux indications qu'il a données, de sorte qu'une mauvaise reproduction de ses propos par l'interprète, lors de cette audition, ne peut être écartée. Dès lors, le Commissaire général ne pouvait, sans violer son obligation de motivation formelle, tenir pour établies les contradictions et les omissions relevées entre les déclarations du candidat réfugié à l'Office des étrangers et les propos tenus lors de son audition par le Commissariat général et fonder uniquement sa décision sur la base de celle-ci.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 septembre 2002

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 110.431 du 18 septembre 2002

A. 109.461/977

En cause :

XXX , ayant élu domicile au Centre d'accueil pour réfugiés rue Henry de Rohan Chabot 120

5620 Florennes, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides .

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 août 2001 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 6 ...

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