Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 juillet 2002

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Résumé


S'il est vrai que le ministre n'a pas assorti la décision déclarant irrecevable une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'un ordre de quitter le territoire, mais s'est explicitement référé à l'ordre de quitter le territoire notifié à l'étranger, dont l'exécution a été suspendue par l'introduction du recours urgent, jusqu'à la décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général, il n'en ressort pas moins de la demande d'autorisation de séjour que celle-ci faisait valoir son impossibilité de retourner dans son pays d'origine et qu'un tel retour "ne serait pas compatible avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme". Conformément à l'article 13 de la Convention, toute violation des droits et des libertés qui y son reconnus, et donc de l'interdiction visée à l'article 3 de cette Convention, doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif qui ne peut être, en l'espèce, que la demande de suspension. Celle-ci est donc recevable.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 juillet 2002

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 109.562 du 30 juillet 2002

A. 124.145/6892

En cause :

XXX , ayant élu domicile chez Me M. JURAMIE, avocat rue des Palais 154

1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS,

SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite par télécopie le 20 juillet 2002 par XXX, d'origine tchétchène alléguée, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "de la décision d'irrecevabilité de la demande de régularisation 9, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, ainsi que la conséquence implicite de cette décision, à savoir l'ordre de qui...

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