Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 décembre 2001

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Résumé


Si la lettre contenant la décision par laquelle la ville fait savoir que la demande de permis de lotir est incomplète est adressée sur la base de l'article 116, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP *, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, toutefois, aucune pièce ne manque. En effet, si tel avait été le cas, il aurait suffi au demandeur de permis de compléter son dossier pour que celui-ci puisse être considéré comme complet au sens de l'article 314 du CWATUP. En réalité, en énonçant que la demande "ne peut être introduite que par un auteur de projet agréé\

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 décembre 2001

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 102.156 du 20 décembre 2001

A.83.754/XIII-1129

En cause :

1. la Société anonyme ENTREPRISES ET

CHEMINS DE FER EN CHINE ,

2. DEVLEMINCK Philip, ayant élu domicile chez Me Thierry VERMEIRE, avocat,

Drève des Renards 6/8

1180 Bruxelles, contre :

1. la Ville de Mons,

2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 avril 1999 par la société anonyme ENTREPRISES ET CHEMINS DE FER EN CHINE et Philip DEVLEMINCK qui demandent l'annulation "de la décision ou ...

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