Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 décembre 2001
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Résumé
Selon l'article 15, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique , les différends autres que ceux relatifs à la détermination de la résidence du demandeur d'aide, auxquels sont partie l'Etat ou les commissions de provinces différentes, sont tranchés par le Conseil d'Etat, après avis des députations permanentes des provinces auxquelles appartiennent les centres publics d'aide sociale intéressés. Cette disposition, qui reproduit l'article 33 de la loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique, concerne uniquement les différends qui surgissent à l'occasion du recouvrement, par la commission secourante, des frais d'entretien qu'elle a supportés. En l'espèce, le litige concerne bel et bien le recouvrement de frais d'assistance supportés et pas seulement la question de savoir qui des deux CPAS concernés est compétent pour examiner le problème de l'assistance avant qu'une dépense ne soit encourue. Il est à noter également, pour autant que de besoin, que la compétence que le Conseil tire de l'article 15, alinéa 3, ne se limite pas au recouvrement de frais d'assistance par le CPAS secourant à l'égard du CPAS du domicile de secours.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 décembre 2001
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION
A R R E T n / 101.712 du 10 décembre 2001. A. 50.223/V-1339.En cause : le Centre public d'aide sociale d'OSTENDE, Partie défenderesse : le Centre public d'aide sociale de RIXENSART.LE CONSEIL D'ETAT, Ve CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 février 1993 par laquelle le Centre public d'aide sociale d'OSTENDE demande de trancher le litige qui l'oppose au Centre public d'aide sociale de RIXENSART en ce qui concerne la prise en charge des frais d'entretien et de traitement d'Albert VAN POELVOORDE;Vu le mémoire en réponse et en réplique, ainsi que le dossier administratif;Vu l' avis de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale du 9 mars 1995;Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon du 14 décembre 1995;Vu le rapport établi en l'affaire par M. H. VERHULST, premier auditeur au Conseil d'Etat;Vu l'ordonnance du 1er mars 1996 ordonnant le dépôt au greffe du rapport et du doss...Voir le contenu complet de ce document
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