Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 octobre 1999

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Résumé


Le requérant ne dépose aucune des attestations prévues à l'article 80, §1er, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il aurait essuyé des refus d'inscription ni même qu'il aurait effectué des démarches en vue de s'inscrire dans un autre établissement. Dès lors, ayant, sans aucune justification, attendu 35 jours après la notification de la décision d'exclusion attaquée pour introduire sa demande, le requérant révèle, par son attitude même, qu'il n'a pas agi avec toute la diligence nécessaire pour demander la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de cette décision. L'extrême urgence n'est donc pas établie.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 octobre 1999

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 83.029 du 21 octobre 1999

A. 87.273/XI-7356

En cause :

VANDAMME Denis, ayant élu domicile chez Me P. DEROY, avocat avenue Marie de Hongrie 18/7

1083

Bruxelles, contre :

La Communauté frança...

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