Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 octobre 1999

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Résumé


Il est constant que la mise à la pension de l'agent est définitive. De ce fait, une annulation de la délibération entreprise ne lui permettrait pas, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, de prétendre encore exercer les fonctions de directeur d'école attribuées à un tiers. L'agent se borne à alléguer l'existence, dans son chef, d'un préjudice moral que lui causerait le comportement, prétendument fautif et à l'origine de sa mise à la retraite, de la ville. Pareille allégation ne suffit, toutefois, pas à établir l'intérêt actuel requis à un recours en annulation.En effet, l'annulation d'un acte administratif, nonobstant le caractère objectif du contentieux dans lequel elle s'inscrit, doit procurer au requérant un avantage tangible autre que la seule satisfaction morale de voir une illégalité reconnue. Par ailleurs, l'indemnisation du préjudice allégué relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire, la circonstance qu'un arrêt d'annulation serait de nature à faciliter l'aboutissement d'une action devant l'une de ces juridictions ne suffisant pas à justifier le maintien de l'intérêt à un recours en annulation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 octobre 1999

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 82.711 du 6 octobre 1999

A.72.812/VI-13.624

En cause :

GODISIABOIS Nicole, ayant élu domicile au cabinet des avocats "DE CALUWE & HORSMANS", avenue Louise 390, bte 12

1050

Bruxelles, contre : la Ville de Fontaine-L'Evêque, ayant élu domicile chez Me Michel FA...

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