Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 mars 1999

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Résumé


La Convention de Dublin signée le 15 juin 1990 fait dépendre la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de critères objectifs tels que la délivrance, par un Etat membre, d'un visa autorisant l'entrée à n'importe quelle frontière d'un Etat membre. Lors de son audition par la partie adverse, la candidate réfugiée, porteuse d'un visa délivré par l'ambassade d'Italie à Kampal, n'a fait état d'aucun élément justifiant que sa demande d'asile soit, par dérogation, examinée par les autorités belges, s'étant contentée de mentionner la présence, sur le territoire belge, de sa tante, à qui elle avait demandé de l'argent, sans toutefois indiquer les motifs pour lesquels elle devrait nécessairement suivre l'examen de sa demande, en Belgique, auprès de cette personne. Les autres éléments évoqués dans la requête, étant que l'intéressée avait été avocate du Consulat de Belgique à Lubumbashi, n'ont pas été invoqués devant l'autorité compétente, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte. En outre, le Conseil d'Etat ne saurait avoir égard aux craintes exprimées par la candidate réfugiée de ce que sa demande d'asile ne soit pas "réellement instruite" en Italie, alors qu'il n'est nullement établi que les recours juridictionnels qu'elle pourra, le cas échéant, exercer en application de la loi italienne ne seraient pas examinés avec objectivité et impartialité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 mars 1999

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 79.169 du 8 mars 1999

A. 82.727/XI-5786

En cause :

XXX, ayant élu domicile XXX

XXX, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 1er mars 1999 par XXX, de nationalité XXX qui tend à la sus...

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