Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 février 1999
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Résumé
Les biens immobiliers sont rangés en zone d'habitation par le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise. Les commerces et les ateliers peuvent être installés dans une telle zone aux conditions fixées par les prescriptions urbanistiques littérales de ce plan. Le P.P.A.S. attaqué, qui situe également ces biens en zone d'habitation, se montre toutefois sensiblement plus restrictif en ce qui concerne les affectations admises en zone d'habitation. En outre, il ajoute une zone non aedificandi de cours et jardins à l'arrière des parcelles des requérantes. Celles-ci ont dès lors intérêt au recours.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 février 1999
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 78.914 du 23 février 1999A.57.556/XIII-430En cause :1. la Société anonyme UNION ET ORIENTATION DE PRESSE ET CULTURE ,2. la Société anonyme ELESCO , ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Clémentine 31190 Bruxelles, contre :1. la Région de Bruxelles-Capitale , représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-511060 Bruxelles,2. la Commune d'Ixelles , ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2-41050 Bruxelles.LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 1994 par la société anonyme UNION ET ORIENTATION DE PRESSE ET CULTURE et la société anonyme ELESCO qui demandent l'annulation de : " - la délibération du 1er avril 1993 du conseil communal de la commune d'Ixelles adoptant définitivement leplan particulier d'affectation du sol de l'îlot no 30 de la commune d'Ixelles délimité par la chaussée de Wavre, les rues du Trône, d'Idalie et Godecharle, comportant un plan de la situation existante, un plan de destination, un plan d'expropriation et un cahier des prescriptions urbanistiques;- l'arrêté du 23 décembre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (qui) approuve ce plan, à l'exclusion de la partie des prescriptions entourées d'un liseré violet";Vu les mémoires en réponse et en réplique régu- lièrement échangés;Vu le rapport de M. QUINTIN, auditeur au Conseil d'Etat;Vu l'ordonnance du 8 janvier 1998 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;Vu l'ordonnance du 13 octobre 1998, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 novembre 1998;Entendu, en son rapport, M. HAN...Voir le contenu complet de ce document
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