Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 février 1999
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Résumé
Les biens immobiliers sont rangés en zone d'habitation par le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise. Les commerces et les ateliers peuvent être installés dans une telle zone aux conditions fixées par les prescriptions urbanistiques littérales de ce plan. Le P.P.A.S. attaqué, qui situe également ces biens en zone d'habitation, se montre toutefois sensiblement plus restrictif en ce qui concerne les affectations admises en zone d'habitation. En outre, il ajoute une zone non aedificandi de cours et jardins à l'arrière des parcelles des requérantes. Celles-ci ont dès lors intérêt au recours
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 février 1999
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 78.915 du 23 février 1999A.57.779/XIII-426En cause :1. la Société privée à responsabilité limitée LAPONDEC ,2. LAMBILOT Jacques, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Clémentine 31190 Bruxelles, contre :1. la Région de Bruxelles-Capitale , représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-511060 Bruxelles,2. la Commune d'Ixelles , ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2-41050 Bruxelles.LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 1994 par la société privée à responsabilité limitée LAPONDEC et Jacques LAMBILOT qui demandent l'annulation de : " - la délibération du 1er avril 1993 du conseil communal de la commune d'Ixelles adoptant définitivement leplan particulier d'affectation du sol de l'îlot no 30 de la commune d'Ixelles, délimité par la chaussée de Wavre, les rues du Trône, d'Idalie et Godecharle, comportant un plan de la situation existante, un plan de destination, un plan d'expropriation et un cahier des prescriptions urbanistiques;- l'arrêté du 23 décembre 1993 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (qui) approuve ce plan, à l'exclusion de la partie de...Voir le contenu complet de ce document
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