Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mars 1998
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Résumé
Une prétendue inexactitude d'une heure ou deux quant à l'arrivée à l'aéroport et à l'arrestation de l'étranger ne permet pas raisonnablement de qualifier ses propos de "peu crédibles". Dès lors que les imprécisions qui sont reprochées à l'étranger ne sont pas significatives au point de constituer un motif déterminant pour exclure toute crainte de persécution dans son chef, et dès lors qu'il apparaît que l'étranger a pu fournir certaines précisions, notamment à propos des lieux de détention et des détenus, et que ses explications ne sont pas dénuées de vraisemblance, le moyen pris de la violation de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 est sérieux.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'État, 10 mars 1998
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 72.328 du 10 mars 1998A. 77.632/XI-4139En cause :XXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue W. Jamar 1054430Ans, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides .LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 février 1998 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 19 février 1998, confirmant...Voir le contenu complet de ce document
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