Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 février 1998
Date de Résolution | 4 février 1998 |
Juridiction | VI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.
ARRET
no 71.554 du 4 février 1998
A.62.215/VI-14.044
En cause : KANINDA MULENGI MAJAMBU Jean-Marie, avenue Chazal 11
1030 Bruxelles,
contre :
l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique ayant élu domicile chez
Me Ch. VANDERGUNST, avocat, avenue Reine Astrid 11 1330 Rixensart.
Partie intervenante :
L’HERMITE Marc, ayant élu domicile chez Me Paul-Alain FORIERS, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles.
---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VI e CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 6 février 1995 par Jean-Marie KANINDA MULENGI MAJAMBU qui demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 5 décembre 1994 pris suite à l’avis de la Chambre d’expression française du conseil supérieur des médecins généralistes et des médecins spécialistes siégeant en appel, aux termes duquel : Article 1er. Le Dr KANINDA MULENGI MAJAMBU doit introduire un plan de stage d’une durée d’un an.
VI - 14.044 - 1/7
Article 2. Le Dr KANINDA MULENGI MAJAMBU devra se conformer aux dispositions légales qui lui sont applicables dans le cadre de sa formation durant cette année;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1995 par Marc L’HERMITE qui demande a être reçu en qualité de partie intervenante;
Vu l’ordonnance du 28 juillet 1995 accueillant cette intervention;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. FORPTIED, premier auditeur;
Vu l’ordonnance du 28 janvier 1997 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 15 octobre 1997, date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 16 novembre 1997 puis à celle du 28 janvier 1998;
Entendu, en son rapport, M. CLOSSET, président de chambre;
Entendu, en leurs observations, Me TOLEDO, avocat, comparaissant pour le requérant, Me WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me CAHEN, loco Me FORIERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;
Entendu, en son avis contraire, M. PAUL, auditeur;
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Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
-
Le requérant, titulaire d’un dipl[.ffi]me au titre légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement...
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