Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 octobre 1997

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Résumé


Même en l'absence de règle expresse en ce sens, un agent peut être éloigné de son service pour autant que la mesure soit justifiée par l'urgence, qu'elle ne s'accompagne pas d'une privation de traitement et qu'elle soit prise pour une durée limitée, dans l'attente d'une nouvelle décision adoptée au terme d'une procédure contradictoire. Une telle mesure ne s'analyse ni en une sanction disciplinaire, ni même en une mesure d'ordre comme l'est, dans d'autres statuts, la suspension préventive. Il s'agit uniquement d'une décision prise dans l'intérêt du service, par l'autorité qui a la responsabilité du bon fonctionnement de ce service. Le préfet d'un établissement scolaire a autorité sur l'ensemble du personnel et des élèves de l'établissement et est, à ce titre, compétent pour prendre les mesures nécessaires pour que les cours soient dispensés dans de bonnes conditions. En priant un professeur de ne plus donner cours en attendant la décision du pouvoir organisateur, en raison des risques que la poursuite de l'enseignement dispensé par l'intéressé présentait, le préfet s'est borné à exercer son pouvoir hiérarchique, sans que sa décision ait d'effet juridique sur la situation de l'enseignant. Compte tenu de l'information dont il disposait, il pouvait prendre la mesure d'urgence sans même entendre le requérant.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 octobre 1997

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 62.543 du 14 octobre 1996

A.63.563/VI-12.329

En cause :

DEVOS Serge, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Clémentine 3

1190 Bruxelles, contre : la Commune d'Ixelles .

LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 mai 1995 par Serge DEVOS qui demande l'annulation de :

1.

la décision prise le 10 mars 1995 par le préfet de l'athénée Charles JANSSENS à

Ixelles, portant son exclusion temporaire de ses foncti...

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