Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 juillet 1997

Relié comme:

Résumé


L'intimité de la requérante ne saurait être compromise dès lors que le permis d'urbanisme attaqué prévoit expressément que "les utilisateurs du parking en toiture ne pourront avoir vue sur les jardins situés à l'intérieur de l'îlot" grâce à la présence du mur anti-bruit. L'accès de véhicules au parking en toiture ne générera pas de nuisances importantes non seulement en raison de l'installation du mur anti-bruit mais encore en raison de la couverture dudit parking effectuée au moyen de matériaux durables et d'une verdurisation permanente. L'ensoleillement de son bien ne sera pas affecté en raison du retrait du mur anti-bruit par rapport à la limite mitoyenne des fonds. Les chargements et déchargements de camions affecteront moins qu'aujourd'hui la quiétude du quartier. Les cheminées d'extraction des gaz d'échappement ne paraissent pas devoir représenter un préjudice grave en raison du trafic très limité survenant dans ce sous-sol. Le préjudice ainsi allégué ne peut pas être considéré comme grave.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 juillet 1997

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 67.446 du 9 juillet 1997

A.74.323/III-23.056

A.74.324/III-23.057

En cause :

VAN HECKE Annie, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, rue Jean-Baptiste Meunier 22

1050 Bruxelles, contre :

1. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement,

2. la Commune de Woluwé-Saint-Lambert.

Partie intervenante : la Société anonyme EURO HOME GROUP, aven...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Belgique

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie