Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 juin 1997

Date de Résolution11 juin 1997
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 66.743 du 11 juin 1997

A. 56.299/VI-11.692 A. 58.124/VI-11.848

En cause : BEAUPAIN Gilbert, ayant élu domicile chez Me Edoardo AGLIATA, avocat, rue de la Station 11 4101 Jemeppe-sur-Meuse,

contre :

1. la Commune de Saint-Nicolas,

2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.

Partie intervenante :

la Commune de Saint-Nicolas.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 février 1994 par Gilbert BEAUPAIN qui demande l’annulation de la délibération du 20 décembre 1993 par laquelle le conseil communal de Saint-Nicolas lui inflige la sanction disciplinaire de la révocation à la date du 1er janvier 1994;

Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par le même requérant qui demande l’annulation de l’arrêté minis-tériel du 26 avril 1994 déclarant recevable mais non fondé le recours qu’il a introduit le 7 mars 1994 contre la délibération du 20 décembre 1993 par laquelle le conseil

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communal de Saint-Nicolas lui inflige la sanction disciplinaire de la révocation;

Vu l’arrêt no 46.584 du 23 mars 1994 rejetant la demande de suspension dans l’affaire no A.56.299/VI-11.692;

Vu la requête introduite le 15 novembre 1995 par laquelle la commune de Saint-Nicolas demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans l’affaire no A.58.124/VI-11.848;

Vu l’ordonnance du 5 décembre 1995 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme DAGNELIE, premier auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 17 janvier 1997 joignant les causes;

Vu l’ordonnance du 17 janvier 1997 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant;

Vu l’ordonnance du 23 avril 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 28 mai 1997;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me E. AGLIATA, avocat, comparaissant pour le requérant et M. M. GOFFETTE, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse;

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Entendu, en son avis conforme, Mme DAGNELIE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

A. 1. Le requérant, agent de police depuis le 1er

juillet 1970, est nommé inspecteur principal le 1er octobre 1978. Le 21 décembre 1992, il est rétrogradé au grade d’agent de police pour manquement à ses devoirs professionnels (abandon de poste) et comportement indigne de ses fonctions (s’adonner à la boisson et s’être trouvé en état d’ivresse pendant ses heures de service, sur la voie publique).

  1. Le 11 juin 1993, le chef de corps transmet au bourgmestre un rapport dans lequel il formule les griefs suivants à charge de Gilbert BEAUPAIN :

    " (...) avoir compromis gravement la dignité de la fonction le 6 mai 1993, à 22.10 heures, à Herstal, en dehors de ses heures de service et en tenue bourgeoise :

    1. avoir provoqué un accident de roulage en circulant sur l’autoroute à contresens et avoir pris ensuite la fuite; les faits étant commis alors qu’il se trouvait sous l’influence de la boisson, avoir refusé le test de l’haleine et le prélèvement sanguin, sans motif valable;

    2. s’être opposé violemment aux gendarmes à tel point que l’un d’eux a été déclaré en incapacité de travail; les avoir menacés verbalement et invectivés;

    3. avoir été écroué au cachot pour ivresse publique;

    4. avoir insulté, à plusieurs reprises et en présence des gendarmes verbalisants, son chef de corps, d’origine polonaise, appelé sur les lieux pour le calmer en raison de son état d’excitation, de "Polak".

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    En conclusion de son rapport, vu les faits reprochés et les antécédents de l’intéressé, le chef de corps propose sa révocation.

  2. A partir du 7 mai 1993, le requérant est absent pour raisons de santé.

  3. Le 13 octobre 1993, le bourgmestre l’informe qu’une procédure disciplinaire est entamée contre lui; il lui communique les faits reprochés, tels qu’ils sont relatés dans le rapport du chef de corps et le convoque en vue de son audition par le conseil communal en date du 16 novembre 1993. Le jour même, le requérant accuse réception de cette convocation et d’une copie du dossier disciplinaire.

  4. Le 16 novembre 1993, le conseil communal prend acte de l’absence de l’agent intéressé et dresse un procès-verbal de non-comparution. Ce procès-verbal et une convocation pour audition le 20 décembre 1993 sont adressés au domicile du requérant le 9 décembre 1993.

  5. Le 20 décembre 1993, le conseil communal dresse à nouveau un...

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