Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 mai 1997
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Résumé
En ce que le recours est dirigé contre la décision de reconduite à la frontière du pays fui, que, dans la mesure où l'intéressé a été libéré le 16 juillet 1996, la décision de reconduite à la frontière du pays fui doit être considérée comme implicitement mais certainement retirée, avec cette conséquence qu'une nouvelle décision de reconduire devra intervenir, le cas échéant. La demande de suspension dirigée contre cette décision doit être considérée comme n'ayant plus d'objet.
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 mai 1997
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T no 66.396 du 27 mai 1997A. 59.210/III-18.869En cause :XXX, ayant élu domicile chez Me M. ELLOUZE, avocat, rue Alex Bouvy 14020 Liège, contre :1. l'Etat belge , représenté par le Ministre de l'Intérieur,2. le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 août 1994 par XXX, de nationalité indienne, qui tend à la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision confirmant le refus de séjour, prise le 30 septembre 1993 et, d'autre part, de la décision de reconduite à la frontière du pays fui, prise le 1er juillet 1994, qui lui a été notifiée le 8 juillet 1994;Vu la requête introduite simultanémen...Voir le contenu complet de ce document
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