Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 avril 1997

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Résumé


Pour déterminer si la R.T.B.F. est un "organisme d'intérêt public exerçant une activité commerciale" visé à l'article 2, 1º, de la loi du 8 avril 1965 ainsi qu'à l'article 3, §1er, 1º, de la loi du 16 mars 1971, il y a lieu de tenir compte tout à la fois de la nature de ses activités, de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et des modalités de son fonctionnement. Un examen d'ensemble de ces critères au regard du décret du 12 décembre 1977 portant le statut de la R.T.B.F. conduit à la conclusion que cet organisme d'intérêt public n'exerce pas une activité commerciale. En effet, il a pour mission principale d'assurer le service public de la radio et de la télévision de la Communauté française avec les obligations et les contraintes qui en découlent et qu'ignorent en principe les entreprises privées de radio et de télévision. Sa ressource principale est le crédit octroyé par le Conseil de la communauté française et ses modalités de gestion et d'organisation sont fixées de manière très différente du privé.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 avril 1997

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 65.926 du 18 avril 1997

A.66.319/VI-12.895

En cause :

RENDA Jean-Claude, rue Gibet Conette 223

(Basses Golettes)

5351 Haillot, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française, en abrégé "R.T.B.F." .

LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 novembre 1995 par Jean-Claude RENDA qui demande l'annulation du nouveau règlement de travail de la R.T.B.F. adopté par le conseil d'administrati...

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