Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 novembre 1996

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Résumé


L'article 9, alinéa 5, de la loi du 27 mars 1995 prévoit qu'en cas de refus, l'O.C.A. doit motiver ce refus et l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 impose la mention adéquate des "considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision". La décision de refus d'inscription au registre des intermédiaires indépendants constate que "le relevé de la répartition exprimée en pour-cent de la commission versée l'année précédente par chaque entreprise d'assurances avec qui vous traitez (...) démontre que vous êtes dans un lien de dépendance avec une entreprise d'assurances (...)".\u00a8Pareille motivation est stéréotypée et ne contient nullement les éléments de fait spécifiques sur lesquels le refus est fondé. Il n'apparaît pas que l'O.C.A. ait exercé son pouvoir d'appréciation de manière effective et en pleine connaissance de cause, au besoin après avoir sollicité des renseignements complémentaires, de sorte qu'il n'est pas possible au Conseil d'Etat d'apprécier si l'O.C.A. a fait une application correcte du critère prévu par la loi.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 novembre 1996

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 63.244 du 21 novembre 1996

A.70.536/III-22.451

En cause :

ILARI Gilbert , faisant commerce sous la dénomination "Bureau ILARI", rue Bourdouxhe 23

4102

Ougrée, contre :

1. l'Office de contrôle des assurances,

2. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires économiques, ayant ...

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