Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mars 2001

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Résumé


Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la requête soit recevable, il convient que le requérant justifie d'une lésion ou d'un intérêt.Il ressort du procès-verbal du conseil fédéral de l'association requérante, joint à la requête, que celle-ci a décidé d'introduire le recours au motif que malgré l'obligation légale elle n'avait pas été consultée au cours de l'élaboration de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public. Ainsi, l'association requérante a entendu se prévaloir exclusivement de la lésion d'un intérêt fonctionnel. Il lui incombe, dès lors, d'établir que l'arrêté royal attaqué porte atteinte à l'une des prérogatives qui lui sont garanties par le législateur ou par le Roi; ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 mars 2001

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 94.177 du 21 mars 2001

A.75.108/VI-13.998

En cause : l'Association pharmaceutique belge,Fédération nationale des Unions profes- sionnelles de pharmaciens belges rue Archimède 11

1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4

1050 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juillet 1997 par l'Associati...

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