Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 janvier 2001

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Résumé


En vertu de l'adage audi alteram partem, lorsque le bourgmestre envisage d'ordonner la démolition d'un immeuble, le propriétaire doit, au préalable, être mis en mesure de faire valoir son point de vue sur les éléments de fait retenus, à moins que l'immeuble ne soit manifestement une cause de danger immédiat pour la salubrité et la sécurité publiques et qu'il s'avère, dès lors, indispensable que l'arrêté de démolition produise immédiatement ses effets. Sauf les cas d'urgence avérée, il n'appartient pas à l'autorité administrative de préjuger de l'utilité des explications qui pourraient lui être données par le propriétaire. Un arrêté de démolition est une mesure grave qui porte atteinte à l'exercice du droit fondamental que constitue le droit de propriété. En l'espèce, l'urgence est affirmée par l'arrêté attaqué mais aucun élément du dossier n'étaye cette affirmation de telle manière que puisqu'il est établi que la propriétaire n'a pas eu l'occasion de faire valoir son point de vue préalablement à l'arrêté de démolition, le moyen est fondé.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 janvier 2001

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 92.146 du 11 janvier 2001

A.65.724/XIII-1213

En cause :

WOJCIECHOWSKI Aliny, avenue Gilbert Mullie 42/2

1200 Bruxelles, contre : la Commune de Courcelles, ayant élu domicile chez Mes Roger LORENT et Brigitte DUBUISSON, avocats, rue Tumelaire 93/1

6000 Charleroi.

Partie intervenante :

DESCAMPS Raoul, rue des Martyrs 14

6180 Courcelles.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 septembre 1995 par Aliny WOJCIECHOWSKI qui demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 1995 du bourgmestre de la commune de Courcelles lui enjoignant de procéder à la démolition d'annexes d...

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