Décision judiciaire de Conseil d'État, 4 décembre 2000

Date de Résolution 4 décembre 2000
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 91.275 du 4 décembre 2000

A.89.951/XIII-1582

En cause : 1. THIRY Philippe, 2. THIRY Fabian, ayant élu domicile chez Me François WERY, avocat, rue de la Haute Borne 9 1348 Louvain-la-Neuve,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA XIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mars 2000 par Philippe THIRY et Fabian THIRY qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme accordé sur recours par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne, le 23 décembre 1999, à l'association sans but lucratif L'ARCHE, ayant pour objet la régularisation d'enclos et d'abris existants, la construction d'un abri de type "chalet", la reconstruction d'enclos et de volières, ainsi que

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l'agrandissement d'un abri sur un bien sis à Bousval, allée du Traynoy, nos 12-14, et cadastré section C, nos 169b2, 169c2 et 169p;

Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution du même acte;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. NEURAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé;

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2000, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 16 novembre 2000;

Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me F. WERY, avocat, comparaissant pour les requérants et Me M. JOASSART, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

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1. L'A.S.B.L. L'ARCHE, bénéficiaire du permis attaqué, est un centre d'hébergement et de revalidation pour les animaux indigènes ou exotiques. Elle est agréée comme refuge pour animaux, conformément à l'arrêté royal du 17 février 1997. Cet agrément est valable jusqu'au 1er septembre 2008.

  1. Le 26 janvier 1999, l'A.S.B.L. L'ARCHE introduit une demande de permis d'urbanisme auprès du collège des bourgmestre et échevins de Genappe, ayant pour objet la régularisation d'enclos et abris existants, à la construction d'un abri de type "chalet", la construction d'enclos et de volières, ainsi que l'agrandissement d'un abri existant sur un bien sis à Bousval, allée du Traynoy, nos 12-14, et cadastré section C, nos 169b2, 169c2 et 169p.

    Au plan de secteur de Nivelles, arrêté‚ par le Roi le 1er décembre 1981, les lieux sont situés pour l'essen-tiel en zone forestière, et en zone agricole pour le reste.

    Au moment de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme existaient déjà sur les lieux litigieux des enclos pour sangliers, cervidés, loups et lynx, des cages pour ours, lions, furets et ratons-laveurs, un abri pour chameaux, un bassin pour tortues, une volière et un petit bungalow en bois. Il semble aussi qu'une "habitation principale" et un garage y auraient été érigés sans autorisation. Enfin, une lettre du 17 novembre 1999 de la division de la nature et des forêts de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement signale que des déboisements ont été effectués et insiste sur la nécessité de préserver le couvert forestier et de replanter les arbres abattus sans permis.

    Outre la régularisation partielle de la situation de fait, le projet litigieux vise à construire un nouvel enclos pour les pumas, une cage fermée pour les lions, un

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    enclos pour les ours, l'agrandissement du bungalow et la construction d'un bureau.

    La demande est accompagnée d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement. Au titre de l'importance et de l'itinéraire du charroi supplémentaire prévisible, elle renseigne quelque quinze véhicules par semaine. Elle indique encore que les déchets animaux seront évacués sous forme de fumier par les agriculteurs voisins à raison d'un mètre cube par semaine, que les animaux morts seront remis à un boucher pour équarrissage et que les autres déchets seront "stockés dans une remorque avant évacuation pour éviter trop d'infiltration dans le sol". Au titre du niveau sonore des activités projetées, la notice indique le "chant des loups, +/- 1 minute le soir et le matin uniquement en période de rut". La notice précise encore que le site est entièrement clôturé et que les enclos sont fermés.

    Quant à la rubrique de la compatibilité de l'activité projetée avec les voisinages, la notice signale que les deux voisins les plus proches seraient distants des installations de cent et deux cents mètres.

  2. Auparavant, le 4 décembre 1997, l'A.S.B.L. L'ARCHE avait obtenu de la députation permanente du conseil provincial du...

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